AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant 8, Rue principale, 57119 Hérange, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Camille Y..., demeurant 6, Rue principale, 57119, Hérange,
2°/ de Mme Mathilde Z..., veuve Y..., demeurant 6, Rue principale, 57119 Hérange, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 1995), que M. X... a assigné M. Camille Y... et Mme Y... pour faire constater l'extinction d'une servitude de passage sur sa parcelle cadastrée n° 21 au profit de la parcelle n° 18 dont ceux-ci sont propriétaires indivis et qui est contiguë à la parcelle n° 17 dont M. Y... est seul propriétaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que M. Camille Y..., propriétaire indivis de la parcelle enclavée n° 18 avait donc la possibilité, en tant que propriétaire de la parcelle n° 17 située entre la précédente et la voie publique, de faire cesser l'état d'enclave;
que dès lors, en décidant que son refus de faire procéder aux aménagements nécessaires n'avait pas fait cesser l'état d'enclave de la parcelle au sens de l'article 682 du Code civil, sans faire apparaître quelle raison justifierait ce refus, et en maintenant de ce fait la servitude de passage établie sur le fonds voisin appartenant à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article, ainsi que de l'article 705 du même Code" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la parcelle n° 18, enclavée, était la propriété de l'indivision Y... alors que la parcelle n° 17 jouxtant la voie publique appartenait au seul Camille Y... et retenu que le refus de celui-ci d'accepter un aménagement parcellaire aboutissant à désenclaver la parcelle n° 18, mais qui impliquait une réduction de la parcelle n° 17, ne pouvait être considéré comme un refus volontaire du propriétaire de faire cesser l'état d'enclave, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.