AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Bernard Y..., demeurant Centre de détention de Caen, en cassation d'une ordonnance rendue le 23 mai 1995 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit de M. X..., demeurant 1, Place Maurice Marchais, 56000 Vannes, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu les articles 973, 924 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que c'est par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 1995 adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes que M. Y... a déclaré se pourvoir contre l'ordonnance, rendue par la délégation du premier président de cette Cour, qui avait rejeté sa contestation d'honoraires d'avocat ;
Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et que M. Y..., invité à régulariser la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe de la Cour de Cassation en date du 20 novembre 1995, n'a pas formé un recours conforme aux dispositions des articles susvisés;
que celui-ci est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.