AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par la société à responsabilité limitée Cabinet Tardy, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de M. Jean Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis à son examen ainsi que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans dénaturation, pour déterminer la portée des titres de propriété respectifs des parties, les présomptions qui lui sont apparues les meilleures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait subi un trouble anormal de voisinage du fait des chutes de pierres et de gravats sur sa propriété et que, sur l'appel incident de celui-ci, la copropriété avait fait réaliser une protection de soutènement constituée par des plaques de bardage maintenues par des fers à béton fixés dans le sol, la cour d'appel, qui a retenu que cette protection présentait un caractère provisoire, que le syndic de la copropriété avait indiqué par lettre du 22 mai 1990 qu'il ferait procéder après le bornage à l'établissement d'un muret et précisé encore à la municipalité que la réalisation de la clôture serait effectuée dès le règlement du contentieux et qu'enfin l'expert, conformément à sa mission, avait sollicité l'avis d'un architecte sur le moyen le plus apte à retenir la terre et à éviter l'effondrement du talus, a, par ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.