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04/03/1998 | FRANCE | N°95-19226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1998, 95-19226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M.

Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 272 du Code civil, défaut de réponse à conclusions, le moyen nen tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des besoins et des ressources des époux X...-Y... et du montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-19226
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (7e chambre civile), 09 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1998, pourvoi n°95-19226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19226
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