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04/03/1998 | FRANCE | N°95-17570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1998, 95-17570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant Hôtel Ibis Prado, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Sylviane X..., divorcée Y..., demeurant 1, résidence du Parc, 61200 Argentant défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant Hôtel Ibis Prado, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Sylviane X..., divorcée Y..., demeurant 1, résidence du Parc, 61200 Argentant défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 25 avril 1995) d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... des dommages-intérêts, une pension alimentaire pour l'entretien des enfants et une prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, d'une part, le principe du contradictoire commande que chaque partie dispose d'un délai suffisant pour répondre aux conclusions et aux productions de son adversaire;

qu'en refusant d'écarter comme irrecevables les conclusions et les productions faites par Mme X... le vendredi 14 avril 1995, sans rechercher si, le lundi 17 avril 1995 étant férié et l'ordonnance de clôture étant intervenue le 18 avril 1995, M. Y... a été en mesure de s'expliquer sur les conclusions et les productions signifiées par son adversaire le 14 avril 1995, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, en statuant comme ils l'ont fait sans préciser les conditions dans lesquelles M. Y... avait été conduit à produire les pièces les 12 et 14 avril 1995 et si ces pièces étaient en rapport avec les propres conclusions de Mme X... du 14 avril 1995, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. Y..., qui n'a demandé, ni le report de l'ordonnance de clôture dont il connaissait la date, ni la révocation de cette ordonnance, n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions et pièces déposées par Mme X... le 14 avril 1995 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 203, 208, 270 à 276-2 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier, au vu des éléments qui lui étaient soumis, les ressources et les besoins des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-17570
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre civile), 01 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1998, pourvoi n°95-17570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17570
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