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04/03/1998 | FRANCE | N°95-17300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 1998, 95-17300


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société immobilière du département de la Réunion (SIDR), dont le siège est ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Jules Z..., demeurant ...,

2°/ de Mme Léonie Z...,

3°/ de Mme Jeanne X...,

4°/ de M. B...
X...,

5°/ de Mme Louise X..., épouse Y...,

6°/ de M. Maurice X...,

7°/ de M. Ramin D..

., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société immobilière du département de la Réunion (SIDR), dont le siège est ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Jules Z..., demeurant ...,

2°/ de Mme Léonie Z...,

3°/ de Mme Jeanne X...,

4°/ de M. B...
X...,

5°/ de Mme Louise X..., épouse Y...,

6°/ de M. Maurice X...,

7°/ de M. Ramin D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société immobilière du département de la Réunion SIDR, de Me Hennuyer, avocat des consorts Z... et des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu qu'il incombait à la société immobilière du département de la Réunion, (SIDR), qui revendiquait la propriété de la parcelle occupée par M. Jules Z..., de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire, la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, concernant la charge de la preuve à l'égard de Mme Z... et des consorts X... s'est fondée sur les éléments de preuve produits par ces derniers, pour accueillir leur action en revendication de propriété, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les pièces produites par la SIDR, dont une demande d'autorisation de lotissement, étaient insuffisantes pour établir la réalité d'actes de possession, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur l'autorisation de lotissement qui n'était que la suite de la demande d'autorisation, écartée comme ne caractérisant pas la possession alléguée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la réalité d'une occupation ancienne des lieux était affirmée, en 1986, par M. A..., ancien maire de la commune, qui indiquait que les petits-enfants de Louis Amédée Z... avaient toujours occupé et cultivé le fonds laissé par ce dernier, et que d'autres éléments venaient confirmer cette occupation tels que des opérations d'arpentage opérées pour le compte de la succession de Louis Amédée Z... en 1968 et 1969, un extrait de la matrice cadastrale du 1er janvier 1970, l'existence confirmée par le cadastre établi en 1977 de deux petites cases édifiées sur les deux lots litigieux, la présence de fondations d'un immeuble à usage d'habitation familiale sur la parcelle BI 52, détruit par cyclone au plus tard vers 1948, et l'existence d'un contrat d'abonnement d'eau du 11 janvier 1980, pour la parcelle BI 53, une occupation effective étant ainsi établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la parcelle sise à Saint Paul "Bout de l'Etang" dont M. C..., grand-père maternel des consorts X..., était propriétaire, était une partie de la parcelle BI 50, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SIDR s'étant bornée à demander que le vendeur la garantisse des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, la cour d'appel, qui a retenu qu'en sa qualité de vendeur, M. D... était tenu de garantir la SIDR de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a statué dans les limites de sa saisine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SIDR aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-17300
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (1re chambre), 07 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 1998, pourvoi n°95-17300


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17300
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