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04/03/1998 | FRANCE | N°95-16656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1998, 95-16656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Marie-Josée X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient pré

sents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Cheveau, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Marie-Josée X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Cheveau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 mars 1995), qui a prononcé le divorce des époux X..., d'avoir condamné le mari à payer, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle indexée dont le montant déterminé par la cour d'appel devra être diminué de moitié lorsque Mme X... sera entrée en possession de sa part dans la liquidation de la communauté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne se prononçant pas sur l'état des ressources et des charges du débiteur de la prestation compensatoire ni antérieurement ni postérieurement à la liquidation de la communauté cependant que ledit débiteur insistait sur le fait que ses revenus diminuaient et, notamment pour l'année 1993, avaient baissé de façon très importante par rapport aux années précédentes et qu'il importait de tenir compte de cette donnée, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;

alors, d'autre part, que lorsque la prestation compensatoire, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'une rente, celle-ci ne peut être attribuée pour un montant déterminé devant varier à la suite d'un événement retenu par la cour d'appel, pour une durée laissée indéterminée;

que si le montant de la rente peut varier, par période successive, en fonction de l'évolution probable des ressources et besoins des parties, la durée de chacune de ces périodes ne peut être elle-même laissée indéterminée ;

qu'en allouant à Mme X..., à titre de prestation compensatoire, une rente d'un montant mensuel de 6 000 francs jusqu'au jour où elle entrerait en possession de sa part de communauté, montant qui sera alors ramené à 3 000 francs à compter de cette date d'autant plus indéterminée que la cour d'appel relève qu'il apparaît dès à présent que la liquidation de la communauté sera âprement discutée et donc longue à se réaliser, ladite cour d'appel viole les dispositions combinées des articles 271, 273 et 276-1 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que M. X... possédait en propre la plus grande partie de la propriété viticole, que l'intervention chirurgicale subie en 1986 n'avait entraînée qu'une diminution modérée de son activité professionnelle, que la détermination de ses revenus après le partage de la communauté dépendrait du parti qu'il choisirait pour régler la soulte dûe à sa femme et qu'en raison de la crise actuelle du vignoble champenois, les résultats ne seront plus à l'avenir les mêmes que ceux d'un passé récent;

que Mme X... était totalement démunie de ressources propres et qu'elle percevrait une somme évaluée par l'expert lors de la liquidation de la communauté ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié l'évolution de la situation économique des époux et déterminé le montant de la prestation compensatoire avant et après la liquidation de la communauté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-16656
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), 30 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1998, pourvoi n°95-16656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16656
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