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04/03/1998 | FRANCE | N°94-15474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1998, 94-15474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Philippe, Gaston, Etienne X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient prése

nts : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Che...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Philippe, Gaston, Etienne X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs, non fondés de défaut de base légale au regard des articles 237, 240, 1134, 1382 et 1542 du Code civil, et de violation des articles 282 de ce Code et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1994), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... pour rupture prolongée de la vie commune et débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel, d'apprécier que le divorce n'entrainerait pas des conséquences d'une exceptionnelle dureté et que Mme Y... n'établissait pas avoir subi un préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-15474
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), 08 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1998, pourvoi n°94-15474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.15474
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