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04/03/1998 | FRANCE | N°93-17862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1998, 93-17862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (17e Chambre), au profit :

1°/ de M. Bernard Z..., demeurant Les Bobards, 89500 Cornant,

2°/ de Mme A..., Marie Y..., veuve X..., demeurant ...,

3°/ de Mme Jacqueline X..., divorcée Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Francis, Bernard Z..., demeurant Les Maçons, 89500 Cornant,

5°/ de M. Marc, André Z..., demeu

rant ...,

6°/ de M. Régis, Bruno Z..., demeurant ...,

7°/ de la Caisse primaire d'assurance maladi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (17e Chambre), au profit :

1°/ de M. Bernard Z..., demeurant Les Bobards, 89500 Cornant,

2°/ de Mme A..., Marie Y..., veuve X..., demeurant ...,

3°/ de Mme Jacqueline X..., divorcée Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Francis, Bernard Z..., demeurant Les Maçons, 89500 Cornant,

5°/ de M. Marc, André Z..., demeurant ...,

6°/ de M. Régis, Bruno Z..., demeurant ...,

7°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. B..., de Me Roger, avocat des consorts Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 27 juillet 1989, Christian Z..., qui circulait en motocyclette, a été mortellement blessé par suite de la collision entre son engin et le véhicule automobile de M. B...;

que les ayants droit de la victime ayant assigné M. B... en réparation de leur préjudice, la cour d'appel a accueilli partiellement leur demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis lorsqu'elle est la cause exclusive de l'accident;

que la cour d'appel, qui a constaté que M. Z..., qui circulait sans son casque, à motocyclette, s'était engagé après avoir franchi le panneau stop sur la voie où circulait M. B..., devait en déduire que l'accident avait eu pour cause la faute exclusive du motocycliste, privant ses ayants cause de tout droit à indemnisation;

qu'en condamnant néanmoins M. B... à l'indemnisation partielle de leurs dommages, la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985;

alors, d'autre part, que pour décider que la faute du cyclomotoriste n'était pas la seule cause de l'accident et que ses ayants droit pouvaient prétendre à une réparation partielle de leurs préjudices, la cour d'appel a énoncé que M. B... avait lui-même commis une faute en relation avec l'accident, soit pour n'avoir pas porté attention, au moment de l'accident, au bas-côté droit de la route où il circulait ou à ses abords, soit pour avoir roulé à une vitesse excessive;

que la cour d'appel, qui a statué par une motivation alternative, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985;

alors, enfin, que pour décider que les ayants cause de M. Z... pouvaient prétendre à la réparation partielle de leurs préjudices, la cour d'appel a énoncé, en outre, que l'automobiliste "aurait dû avoir conscience du risque de faute qu'allait commettre la victime";

qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi M. B... pouvait éviter la faute commise par le cyclomotoriste qui s'était engagé sur la route où il circulait, après avoir franchi un panneau stop, a, une fois encore, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice;

qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit ou de l'exclure ;

Et attendu que l'arrêt retient que M. Z... avait coupé une voie à circulation importante et rapide sans s'être assuré qu'il pouvait effectuer sa manoeuvre sans danger;

que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. Z... avait commis une faute et a souverainement apprécié dans quelle proportion cette faute limitait le droit à indemnisation des ayants droit de la victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour condamner M. B... à verser aux ayants droit de M. Z... la somme de 6 400 francs au titre des frais de caveau "non cumulables avec le montant du capital alloué au titre de l'assurance-décès payée par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne", l'arrêt se borne à énoncer que l'indemnité allouée à ce titre, fixée à 7 330,50 francs par les premiers juges, doit être ramenée à 6 400 francs ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser dans quelles conditions elle avait imputé la créance de la CPAM sur l'indemnisation des ayants cause de la victime au titre des frais funéraires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B... à verser aux ayants droit de Christian Z... la somme de 6 400 francs au titre des frais de caveau, l'arrêt rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-17862
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute distincte de chacun des conducteurs - Indemnisation - Limitation selon les fautes commises.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e Chambre), 06 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1998, pourvoi n°93-17862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:93.17862
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