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03/03/1998 | FRANCE | N°96-13759

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 1998, 96-13759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y... Navigazione oceanica, dont le siège est à Naples (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit :

1°/ de la société France bois panneaux, dont le siège est à Ceyzeriat, 01250 Hautecourt-Romanèche,

2°/ du capitaine du navire M/V/Adriana, domicilié chez son agent Jokelson, rue de l'Ile Pointière, 44340

Bouguenais,

3°/ de la société Becob, dont le siège est ...,

4°/ de la Société Caraes, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y... Navigazione oceanica, dont le siège est à Naples (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit :

1°/ de la société France bois panneaux, dont le siège est à Ceyzeriat, 01250 Hautecourt-Romanèche,

2°/ du capitaine du navire M/V/Adriana, domicilié chez son agent Jokelson, rue de l'Ile Pointière, 44340 Bouguenais,

3°/ de la société Becob, dont le siège est ...,

4°/ de la Société Caraes, dont le siège est ...,

5°/ de la société Cascarra, dont le siège est ...,

6°/ de la Compagnie européenne des bois, dont le siège est ...,

7°/ de la société Faucheron, dont le siège est ...,

8°/ de la société Fexim, dont le siège est ...,

9°/ de la société Finter Banck France, dont le siège est ...,

10°/ de la société Meneret, dont le siège est ...,

11°/ de la société MM X..., dont le siège est rua D Z... 1 20 F, 1200 Lisbonne (Portugal),

12°/ de la société Pinault, dont le siège est ...,

13°/ de la société Provost, dont le siège est ...,

14°/ de la Société commerciale des bois (SCDB), dont le siège est ...,

15°/ de la société Tolazzi, dont le siège est à Tillières, 49230 Montfaucon-sur-Moine,

16°/ de la société Unicorn shipping limited, dont le siège est Abbot's Meadow Wykeham, Scarborough (Grande-Bretagne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Y... Navigazione oceanica, de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés Becob, Pinault, Provost et Tolazzi, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Y... Navigazione oceanica de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que formé à l'encontre du capitaine commandant le navire "Adriana" et des sociétés X... et Unicorn shipping limited ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, que la société Y... Navigazione oceanica (le fréteur) a frété à temps à la société X... le navire "Adriana" moyennant un loyer qui n'a que partiellement été payé;

que, suivant une autre charte-partie, la société X... a sous-frété le navire à la société Unicorn shipping limited pour transporter une cargaison de grumes du port de Monrovia (Liberia) à ceux de Bordeaux et Nantes;

qu'en garantie du recouvrement du fret lui restant dû, le fréteur a prétendu exercer son privilège sur les marchandises se trouvant à bord de son navire et devant être réceptionnées dans ce dernier port par les 13 défendeurs au pourvoi, tous porteurs de connaissements ;

Attendu que le fréteur reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que si le privilège institué à l'article 2 de la loi du 18 juin 1966 au profit du fréteur pour le paiement de son fret ne peut être exercé à l'égard du sous-affréteur que dans la mesure où celui-ci est encore redevable envers le fréteur intermédiaire, cette limitation ne saurait être opposée par le réceptionnaire des marchandises contre lequel le fréteur ne dispose pas de l'action directe prévue par l'article 14 de la même loi;

qu'ainsi, en refusant au fréteur l'exercice de son privilège sur les marchandises appartenant aux destinataires au seul motif du paiement du fret dû par le sous-affréteur et du prix du transport dû par les destinataires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le privilège du fréteur, institué par l'article 2 de la loi n 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, s'exerce sur toutes les marchandises chargées à bord du navire affrété, qu'elles soient la propriété de l'affréteur débiteur du fret ou d'une autre personne, mais seulement dans la mesure où celle-ci est encore redevable de la somme due en exécution du contrat conclu pour leur déplacement ;

Attendu qu'ayant relevé que les destinataires, tiers porteurs des connaissements, s'étaient eux-mêmes acquittés du prix du transport avant que le fréteur ne demande la consignation des marchandises leur appartenant à l'arrivée du navire, la cour d'appel en a exactement déduit que le privilège du fréteur ne pouvait s'exercer sur ces marchandises;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... Navigazione oceanica aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la société Y... Navigazione oceanica ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13759
Date de la décision : 03/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Affrètement - Fret - Privilège - Portée.


Références :

Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 1998, pourvoi n°96-13759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13759
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