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03/03/1998 | FRANCE | N°96-11979

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 1998, 96-11979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Helvétia assurances, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de la société Moncassin, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du

21 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Helvétia assurances, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de la société Moncassin, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Helvétia, de Me Foussard, avocat de la société Moncassin, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Moncassin, agissant en qualité de commissionnaire de transport (le commissionnaire), a chargé la société Transports TGV (le transporteur) d'acheminer un châssis d'autobus d'Italie en France;

qu'à la livraison, intervenue le 2 avril 1990, le destinataire, qui a constaté que la marchandise avait subi des avaries, a émis des réserves sur la lettre de voiture;

que le commissionnaire a assigné en réparation des dommages subis, le 30 mai 1991, la compagnie Helvétia assurances, assureur du transporteur (l'assureur) et, le 28 octobre 1991, le mandataire-liquidateur du transporteur mis en liquidation judiciaire;

que l'assureur a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale prévue par l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action du commissionnaire n'était pas prescrite et, par voie de conséquence, de l'avoir condamné à indemniser le commissionnaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la suspension de la prescription est subordonnée à la preuve de la réception, par le transporteur lui-même, d'une réclamation écrite à lui adressée par l'ayant droit, le mettant en demeure de réparer le préjudice ;

que la cour d'appel, qui s'est bornée à admettre que le commissionnaire avait transmis au transporteur en liquidation judiciaire une facturation établie par lui-même d'après la demande de la société Iveco sans même constater que cette simple facturation avait été effectivement reçue en temps voulu par le voiturier, a violé l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR;

alors, d'autre part, qu'en voyant dans une lettre de l'assureur, informé par le commissionnaire de transport de sa demande, une renonciation à contester la responsabilité du voiturier, bien que ledit assureur ait seulement reconnu qu'au courant du sinistre, il allait faire diligenter une expertise et qu'il ferait, éventuellement, le moment venu, face à ses obligations, sur le fondement de la convention souscrite par l'assurée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé, avec la loi du contrat, l'article 1134 du Code civil;

alors, en outre, que, seul, le tiers lésé peut exercer l'action directe contre l'assureur du responsable ;

qu'en admettant que le commissionnaire de transport, qui n'était pas la victime du dommage, était en droit de recourir contre l'assureur du transporteur, la cour d'appel a violé l'article L. 124-31 du Code des assurances;

et alors, enfin, que l'acte interruptif de la prescription à l'égard de l'assureur est sans effet sur le cours de la prescription de l'action de la victime contre l'assuré;

qu'en condamnant l'assureur à paiement bien que la prescription était acquise à l'égard de l'assurée, appelée en cause seulement le 28 octobre 1991, la cour d'appel a violé l'article 32 de la CMR ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 32, paragraphe 2, de la CMR une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes;

qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le commissionnaire, subrogé dans les droits de la victime du sinistre pour l'avoir indemnisée de ses préjudices et donc fondé à exercer l'action directe contre l'assureur, avait, par lettres des 30 mars 1990 et 8 janvier 1991, adressé sa protestation motivée au transporteur, et que celui-ci ne l'avait pas repoussée, se bornant à en saisir son assureur, ce dont il résultait qu'il avait bien reçu la protestation de l'ayant droit, c'est sans encourir les griefs des première, troisième et quatrième branches du moyen que l'arrêt retient que l'action du commissionnaire n'était pas prescrite le 28 octobre 1991, date de son assignation ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt "n'a pas vu" dans une lettre de l'assureur "une renonciation à contester la responsabilité du voiturier" comme le soutient la deuxième branche, mais a retenu que du fait des constatations faites par l'expert sur l'état du châssis, l'assureur "n'était pas fondé à contester le montant de l'indemnité" ;

D'où il suit que, manquant en fait en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'assureur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à réparation au profit du commissionnaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le transporteur, présumé responsable des dommages, est dégagé de sa responsabilité s'il établit que les pertes et avaries ont pour cause des circonstances qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier;

qu'en déclarant que, seul, un cas de force majeure pouvait exonérer le transporteur, la cour d'appel a violé l'article 17-2 de la CMR;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que les détériorations du châssis avaient été provoquées par une collision avec un tiers et qui a refusé de rechercher si le transporteur n'était pas déchargé en tout ou partie de sa responsabilité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 17, paragraphe 2, de la CMR ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé justement que le transporteur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en cas de perte ou d'avarie des marchandises qu'en démontrant que celle-ci résulte d'un cas de force majeure ou de la faute de l'expéditeur ou du destinataire, peu important que les termes de l'article 17 de la CMR n'aient pas été repris textuellement, l'arrêt retient "que les circonstances dans lesquelles est survenue la collision qui a provoqué la détérioration du châssis, à supposer qu'elles mettent en cause la responsabilité d'un tiers, sont dépourvues de tout fait exonératoire sur la garantie pesant de plein droit sur le voiturier dans le cadre des rapports nés du contrat de transport" ;

que la cour d'appel qui n'encourt pas le grief de la première branche a ainsi effectué la recherche prétendument omise;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 23, paragraphe 3, et 41 de la CMR ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'indemnité allouée à la suite de la perte ou de l'avarie des marchandises transportées ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant ou avarié ;

Attendu qu'après avoir constaté que le châssis d'autobus était devenu impropre à toute utilisation à la suite des avaries qu'il avait subies en cours de transport, l'arrêt a condamné l'assureur à en payer le prix facturé par le vendeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la deuxième branche du même moyen :

Vu l'article 23, paragraphe 4, de la CMR ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, en cas de perte ou d'avarie de la marchandise transportée, sont en outre remboursés à l'ayant droit, le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle;

d'autres dommages-intérêts ne sont pas dus ;

Attendu que la cour d'appel a condamné l'assureur à payer au commissionnaire les frais de transport, d'entreposage et de gardiennage du chassis payés à une société STV dans les locaux de laquelle ce châssis a été entreposé depuis le sinistre ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si de tels frais avaient été encourus à l'occasion du transport litigieux ou si, comme le soutenait l'assureur, de tels frais n'avaient pas été engagés postérieurement à ce transport en raison d'une négligence commise par le commissionnaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article 27, paragraphe 1er, de la CMR ;

Attendu qu'en vertu de ce texte l'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité calculés à raison de 5 % l'an du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice ;

Attendu qu'en fixant au taux légal les intérêts des sommes allouées au commissionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que l'arrêt a décidé qu'après paiement de la somme de 344 568,58 francs, l'assureur deviendrait propriétaire du châssis accidenté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, bien que l'assureur n'ait pas demandé l'attribution de la propriété du châssis et que le commissionnaire n'ait formulé aucune proposition en ce sens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'assureur à payer le prix du châssis évalué à la somme de 344 568,58 francs, les frais de transport, d'entreposage et de gardiennage du châssis engagés depuis le sinistre, en ce qu'il a fixé au taux légal les intérêts des sommes ainsi allouées et dit que l'assureur, dès le paiement de la valeur du châssis litigieux, deviendrait propriétaire de celui-ci, l'arrêt rendu le 27 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Moncassin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Moncassin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11979
Date de la décision : 03/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international (CMR) - Responsabilité - Présomption - Exclusion.

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international (CMR) - Réparation - Limitation - Frais d'entreposage.

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international (CMR) - Intérêts de la condamnation.

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international (CMR) - Prescription - Suspension.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 art. 17, 23 par. 3 et 4, 27 par. 1, 32 par. 2 et art. 41

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e Chambre), 27 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 1998, pourvoi n°96-11979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11979
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