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03/03/1998 | FRANCE | N°95-43779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1998, 95-43779


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14.13 du Code du travail, l'article L. 322-2 du même Code dans sa rédaction alors applicable, l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu en référé, que Mme X... qui travaillait pour la société CIMO depuis le 1er octobre 1960 et avait la qualité d'attachée de direction, a reçu une lettre du 28 novembre 1990 lui notifiant son licenciement pour motif économique et a adhéré en 1991 à une convention d'allocation spéciale du FNE ; qu'elle a fait valoir en 1

992 ses droits à la retraite et a réclamé l'indemnité conventionnelle de lic...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14.13 du Code du travail, l'article L. 322-2 du même Code dans sa rédaction alors applicable, l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu en référé, que Mme X... qui travaillait pour la société CIMO depuis le 1er octobre 1960 et avait la qualité d'attachée de direction, a reçu une lettre du 28 novembre 1990 lui notifiant son licenciement pour motif économique et a adhéré en 1991 à une convention d'allocation spéciale du FNE ; qu'elle a fait valoir en 1992 ses droits à la retraite et a réclamé l'indemnité conventionnelle de licenciement qui ne lui avait pas été payée ; que son ancien employeur pour s'opposer à cette demande a invoqué un accord aux termes duquel, elle acceptait en 1989, d'être conservée à temps partiel dans le cadre d'une première convention FNE, jusqu'à ce qu'elle remplisse les conditions pour bénéficier de la préretraite, en contrepartie de quoi une indemnité de départ lors de son départ définitif à la retraite, lui serait versée ;

Attendu que pour décider que Mme X... ne pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement et ne lui allouer que le montant de l'indemnité de départ, la cour d'appel retient que la réalité de la version des faits donnée par l'employeur est établie compte tenu de l'accord passé entre les parties sur le caractère purement formel du licenciement économique ;

Attendu, cependant, que la salariée se prévalait du licenciement économique qui lui avait été notifié et contestait l'accord invoqué par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le contenu et les conditions dans lesquelles l'accord avait été conclu, et alors que la salariée ne pouvait valablement renoncer tant que le contrat était en vigueur au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43779
Date de la décision : 03/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Bénéfice - Renonciation - Moment .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Bénéfice - Renonciation - Validité - Condition

Un salarié, à qui un licenciement économique a été notifié, n'a pu valablement renoncer, tant que le contrat de travail était en vigueur, au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-9, L122-14-13, L322-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1998, pourvoi n°95-43779, Bull. civ. 1998 V N° 110 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 110 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43779
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