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03/03/1998 | FRANCE | N°95-43725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1998, 95-43725


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-6 du Code du travail et les articles 20 et 26 de la convention collective des membres du personnel de direction des sociétés d'assurance ;

Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes, qu'en cas d'adhésion du salarié à une convention de conversion, la rupture intervenue d'un commun accord, ne comporte pas de préavis mais que le salarié reçoit une indemnité dont le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'i

ntéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi le cas éché...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-6 du Code du travail et les articles 20 et 26 de la convention collective des membres du personnel de direction des sociétés d'assurance ;

Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes, qu'en cas d'adhésion du salarié à une convention de conversion, la rupture intervenue d'un commun accord, ne comporte pas de préavis mais que le salarié reçoit une indemnité dont le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi le cas échéant qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois ; qu'il résulte des autres textes que l'indemnité de licenciement est calculée sur la rémunération annuelle acquise au cours des douze ou trente-six mois précédents ;

Attendu que M. Y... a adhéré à la convention de conversion que lui a proposé son employeur le X... Marc, le 20 mai 1992 et que la date de la rupture effective des relations contractuelles a été fixée au 5 juin ; que l'intéressé a reçu au titre de solde correspondant au préavis " excédant deux mois " une indemnité correspondant à quatre mois de salaires ;

Attendu que, pour décider que cette somme n'entrait pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué relève, d'une part, qu'en application de l'article L. 321-6 il ne convient que de retenir l'ancienneté que le salarié aurait acquise s'il avait accompli son préavis, d'autre part, que par rémunération acquise au sens de la convention collective, il faut entendre la rémunération acquise antérieurement à la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité correspondant au solde du préavis est due dès la rupture du contrat de travail et qu'il convient d'évaluer l'indemnité équivalente à l'indemnité de licenciement, en tenant compte des sommes correspondant au préavis s'il avait été exécuté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43725
Date de la décision : 03/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Attribution - Conditions - Ancienneté - Ancienneté dans l'entreprise - Calcul - Inclusion du préavis .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Fixation - Fixation à la date de notification du licenciement

L'indemnité correspondant au solde du préavis est due dès la rupture du contrat de travail et il convient d'évaluer l'indemnité équivalente à l'indemnité de licenciement en tenant compte des sommes correspondant au préavis s'il avait été exécuté.


Références :

Code du travail L321-6
Convention collective des membres du personnel de direction des sociétés d'assurance art. 20 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-01-19, Bulletin 1994, V, n° 14, p. 10 (cassation) ; Chambre sociale, 1997-11-25, Bulletin 1997, V, n° 398, p. 285 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1998, pourvoi n°95-43725, Bull. civ. 1998 V N° 111 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 111 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43725
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