Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-6 du Code du travail et les articles 20 et 26 de la convention collective des membres du personnel de direction des sociétés d'assurance ;
Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes, qu'en cas d'adhésion du salarié à une convention de conversion, la rupture intervenue d'un commun accord, ne comporte pas de préavis mais que le salarié reçoit une indemnité dont le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi le cas échéant qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois ; qu'il résulte des autres textes que l'indemnité de licenciement est calculée sur la rémunération annuelle acquise au cours des douze ou trente-six mois précédents ;
Attendu que M. Y... a adhéré à la convention de conversion que lui a proposé son employeur le X... Marc, le 20 mai 1992 et que la date de la rupture effective des relations contractuelles a été fixée au 5 juin ; que l'intéressé a reçu au titre de solde correspondant au préavis " excédant deux mois " une indemnité correspondant à quatre mois de salaires ;
Attendu que, pour décider que cette somme n'entrait pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué relève, d'une part, qu'en application de l'article L. 321-6 il ne convient que de retenir l'ancienneté que le salarié aurait acquise s'il avait accompli son préavis, d'autre part, que par rémunération acquise au sens de la convention collective, il faut entendre la rémunération acquise antérieurement à la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité correspondant au solde du préavis est due dès la rupture du contrat de travail et qu'il convient d'évaluer l'indemnité équivalente à l'indemnité de licenciement, en tenant compte des sommes correspondant au préavis s'il avait été exécuté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.