Sur le moyen unique :
Vu l'article 11 de la convention collective des Ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) du bâtiment du 23 juillet 1956 ;
Attendu, selon ce texte, que la durée du préavis est fixée à trois mois mais se trouve réduite à deux mois ou un mois lorsque le salarié a débuté depuis moins de six ans ou depuis moins de trois ans dans sa carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics ;
Attendu que pour fixer à un mois de salaire l'indemnité de préavis due à M. X... engagé par la société de travaux publics CTH le 1er octobre 1991 et dont le contrat a été rompu le 5 octobre 1992, la cour d'appel a retenu que l'ancienneté à prendre en considération devait avoir le caractère continu ; qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective n'exige pas un service continu et sans rechercher si, comme il le soutenait, M. X... n'avait pas commencé depuis au moins six ans ou en tous les cas trois ans sa carrière dans le bâtiment ou les travaux publics, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions fixant l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 13 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.