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03/03/1998 | FRANCE | N°95-42609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1998, 95-42609


Attendu que Mlle Z... a été engagée le 8 juillet 1991, en qualité de cuisinière par la société du domaine de la Thivollière, en vertu d'un contrat de qualification conclu pour une durée déterminée de deux ans ; que, le 25 mai 1992, le tribunal de commerce a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de ladite société qui a été autorisée à poursuivre son activité jusqu'au 25 août ; que Mlle Z... a été licenciée le 20 août par le liquidateur ; qu'elle a cependant continué à travailler dans l'établissement jusqu'au 15 octobre, date de l'expulsion des consorts X... qu

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Attendu que Mlle Z... a été engagée le 8 juillet 1991, en qualité de cuisinière par la société du domaine de la Thivollière, en vertu d'un contrat de qualification conclu pour une durée déterminée de deux ans ; que, le 25 mai 1992, le tribunal de commerce a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de ladite société qui a été autorisée à poursuivre son activité jusqu'au 25 août ; que Mlle Z... a été licenciée le 20 août par le liquidateur ; qu'elle a cependant continué à travailler dans l'établissement jusqu'au 15 octobre, date de l'expulsion des consorts X... qui occupaient les lieux et qui avaient poursuivi l'exploitation du fonds de commerce de restaurant en dépit de l'absence de régularisation de la promesse de vente faite, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, par la gérante de la société, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que la salariée a demandé à la juridiction prud'homale de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société et de les déclarer opposables à l'ASSEDIC de l'Isère ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes, alors, selon le moyen, que les contrats de qualification régis par les articles L. 980-1 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, sont des contrats de travail particuliers auxquels ne saurait s'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail ; que ces contrats de qualification conclus dans des conditions spécialement prévues par la loi ne sauraient être transférés sans que soit constaté le maintien de ces conditions ; qu'en faisant application de l'article L. 122-12 à un contrat de qualification, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le texte s'appliquait au contrat de qualification, a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ;

Mais attendu que le contrat de qualification défini à l'article L. 980-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, qui constitue un contrat de travail à durée déterminée au sens de l'article L. 122-1 du Code du travail, est transmis de plein droit au cessionnaire par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du même Code lors du transfert de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-12-1, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mlle Z... de ses demandes dirigées contre M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société du Domaine de la Thivollière, l'arrêt énonce que la modification dans la situation juridique de l'employeur n'est pas intervenue dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de ladite société mais qu'elle résulte du compromis de vente signé, avant l'ouverture de la procédure collective, entre la gérante de ladite société et les consorts X... ; que, dès lors, seul le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, peut toujours agir contre l'ancien employeur pour la partie des créances antérieures au transfert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42609
Date de la décision : 03/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat de qualification - Cession de l'entreprise - Effet.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L - du Code du travail - Domaine d'application 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Domaine d'application - Contrat de qualification 1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat de qualification - Cession de l'entreprise - Effet.

1° Le contrat de qualification défini à l'article L. 980-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1991, qui constitue un contrat de travail à durée déterminée au sens de l'article L. 122-1 du Code du travail, est transmis de plein droit au cessionnaire par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du même Code lors du transfert de l'entreprise.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Créances antérieures au transfert - Action du salarié contre l'ancien employeur - Possibilité.

2° En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié peut toujour agir contre l'ancien employeur pour la partie des créances antérieures au transfert, en application de l'article L. 122-12-1, alinéa 1er, du Code du travail.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L122-12-1 al. 1
Code du travail L980-2, L122-1, L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 novembre 1994

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1992-04-22, Bulletin 1992, V, n° 291 (2), p. 78 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1998, pourvoi n°95-42609, Bull. civ. 1998 V N° 116 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 116 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42609
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