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03/03/1998 | FRANCE | N°95-21016

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 1998, 95-21016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société réunionnaise de distribution (Sored), société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), au profit :

1°/ de la Compagnie de navigation Barbican ligne limited, dont le siège social est 5 Th Floor, n° 131 Clarence X..., Sydney, Australie 2000 NSW,

2°/ de la société Somac

om, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesses à la cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société réunionnaise de distribution (Sored), société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), au profit :

1°/ de la Compagnie de navigation Barbican ligne limited, dont le siège social est 5 Th Floor, n° 131 Clarence X..., Sydney, Australie 2000 NSW,

2°/ de la société Somacom, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sored, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie de navigation Barbican ligne limited et de la société Somacom, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un lot de machines à coudre a été chargé au port de Santos (Brésil) sur le navire "Lode Bay" en vue de son acheminement par la société Barbican line Limited (le transporteur maritime) jusqu'au port de la Pointe-des-Galets (Ile de la Réunion) à destination de la Société réunionnaise de distribution (société de distribution);

que celle-ci, n'ayant pas reçu livraison de la marchandise, a agi en réparation de son préjudice à l'encontre du transporteur maritime devant le tribunal de commerce de Saint-Denis;

que, se fondant sur une clause du connaissement attribuant compétence aux tribunaux anglais, le défendeur a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie;

que la cour d'appel a accueilli cette exception et renvoyé la société de distribution à se mieux pourvoir ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société de distribution reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, que s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée;

qu'en se bornant, dès lors, à relever que la loi interne anglaise permettait de déterminer la juridiction effectivement compétente, dispensant ainsi le transporteur maritime, demandeur à l'exception, de justifier avec précision de la juridiction étrangère qu'il estimait compétente, la cour d'appel viole les articles 75 et 96 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que, dans l'ordre international, la désignation générale des juridictions d'un Etat étranger par une clause attributive de compétence est licite si le droit interne de cet Etat permet de déterminer le Tribunal spécialement compétent, a relevé qu'il en était ainsi de la loi anglaise de procédure en l'espèce;

que, dès lors, le transporteur maritime a satisfait aux exigences de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile en faisant connaître, dans son déclinatoire fondé sur la clause litigieuse, que l'affaire devait être portée devant les juridictions du Royaume-Uni;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur ce moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire la clause attributive de compétence figurant au connaissement opposable à la société de distribution, l'arrêt retient que la copie de ce document versée aux débats porte au verso, outre la signature et le cachet humide du chargeur, ceux du destinataire lui-même qui, nayant pas reçu la marchandise transportée, a nécessairement apposé sa marque et sa signature avant livraison, acceptant ainsi les conditions du transport ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties, qui n'avaient discuté que de l'incidence à l'égard du destinataire de l'acceptation de la clause par le chargeur, à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Barbican line Limited, l'arrêt rendu le 1er août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la compagnie de navigation Barbican ligne limited et la société Somacom aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21016
Date de la décision : 03/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Désignation de la juridiction compétente - Affaire relevant d'une juridiction étrangère - Loi anglaise applicable - Transport maritime - Clause attributive.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 75

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), 01 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 1998, pourvoi n°95-21016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21016
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