Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mai 1995), que, par contrat du 31 décembre 1971 conclu sous la condition suspensive de l'homologation par le juge-commissaire, l'administrateur au règlement judiciaire de la société Eisvogel radio télévision Meisterfunck (société Meisterfunk), prononcé le 23 mars 1963, a vendu, en vertu d'une autorisation de céder à forfait, divers éléments d'actif mobiliers et immobiliers de cette société à la société Electromécanique de la Sauer, aux droits de laquelle est venue la société Alcatel business systems (société Alcatel) ; que cette vente, homologuée par ordonnance du 26 avril 1972, a fait l'objet, le 24 avril 1990, d'une demande d'annulation formée par l'administrateur ; que celui-ci a relevé appel du jugement l'ayant débouté de sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'administrateur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'action en nullité d'une vente à forfait de l'entreprise pour défaut de prix réel et sérieux, introduite par M. X..., ès qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société Meisterfunck, était prescrite, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nullité d'une vente pour défaut de prix en raison du caractère fictif du prix, est une nullité absolue, que l'action en nullité est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil, auquel l'article 189 bis du Code de commerce, applicable aux seules obligations nées du contrat, ne déroge pas ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 189 bis du Code de commerce et violé l'article 2262 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'action en nullité de la vente conclue était incontestablement soumise à la prescription décennale, sans répondre au moyen des conclusions visant la prescription trentenaire, voire l'imprescriptibilité des actions en nullité pour défaut de prix, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 5 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code procédure civile ;
Mais attendu que, la cession à forfait se caractérisant par l'incertitude qui existe sur les droits du débiteur, la consistance et la valeur vénale des biens vendus et par l'exclusion de toute garantie au profit de l'acheteur, l'aléa qui en résulte interdit l'action en nullité de la vente ainsi conclue pour défaut de prix réel et sérieux ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.