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03/03/1998 | FRANCE | N°95-13693

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 1998, 95-13693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie du Crédit universel, dont le siège administratif est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Henri X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris ès qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Agence centrale Ford et Exor,

2°/ de M. Georges Y..., mandataire judiciaire, domicilié et d

emeurant ..., agissant ès qualité de représentant des créanciers de la société anonym...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie du Crédit universel, dont le siège administratif est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Henri X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris ès qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Agence centrale Ford et Exor,

2°/ de M. Georges Y..., mandataire judiciaire, domicilié et demeurant ..., agissant ès qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Agence centrale Ford et de la société anonyme Exor,

3°/ de la société Agence centrale Ford, société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de la société Exor, société anonyme, dont le siège est

..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, conseillers, Mme Geerseen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la compagnie du Crédit universel, de Me Pradon, avocat de MM. X... et Y... ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 37, 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, dès lors que l'administrateur judiciaire a opté pour la poursuite du contrat dans les mêmes conditions que celles existant précédemment, les créances nées de cette continuation puis de la résiliation du contrat relèvent de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la compagnie du Crédit universel, désormais dénommée le Crédit universel, a consenti à la société Agence centrale Ford une ouverture de "crédit-stock", permettant à cette dernière de financer l'acquisition de véhicules;

que le stock de véhicules acquis grâce aux fonds prêtés étant destiné à se renouveler, l'organisme de crédit a conservé, à titre de garantie, les documents administratifs, cartes grises et certificats de vente;

qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Agence centrale Ford, le Crédit universel a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers et le contrat a été poursuivi par l'administrateur judiciaire ;

Attendu qu'après avoir relevé que le contrat avait été poursuivi par l'administrateur judiciaire, l'arrêt, se fondant sur la seule circonstance que le Crédit universel n'avait pas fait mention d'un quelconque privilège ou sûreté dans sa déclaration de créance, a ordonné la restitution sans contrepartie des documents administratifs ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13693
Date de la décision : 03/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Option de l'administrateur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37, 40 et 50

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), 02 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 1998, pourvoi n°95-13693


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13693
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