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03/03/1998 | FRANCE | N°94-16776

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 1998, 94-16776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Cofinfor,

2°/ des Mutuelles du Mans, assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Cofinfor,

2°/ des Mutuelles du Mans, assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en ce qu'il concerne les Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Cofinfor, le liquidateur judiciaire a demandé que le commissaire aux comptes de cette société, M. Y..., soit condamné à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir la demande l'arrêt, après avoir constaté que pour satisfaire les besoins de trésorerie de la société Cofinfor, son commissaire aux comptes avait proposé à la société Sogilease d'acheter des micro-ordinateurs, censés appartenir à une société Europ'facilities, pour les louer à la société Cofinfor, que la société Sogilease avait cédé les contrats de location aux sociétés Compagnie commerciale de location et Location moderne (les sociétés de crédit-bail), que l'opération avait rapporté à la société Cofinfor une somme de 2 700 000 francs lui permettant de payer des dettes et des salaires, et qu'ultérieurement les sociétés de crédit-bail n'avaient eu d'autre recours que de déclarer leur créance au liquidateur de la société Cofinfor dès lors qu'il est apparu que les matériels en cause n'appartenaient pas à la société Europ'facilities mais à la société Cofinfor, relève que, pour ces faits, M. Y... a été déclaré coupable de complicité d'escroquerie et retient que l'opération, réalisée moins de deux mois avant la déclaration de la cessation des paiements de la société Cofinfor, s'est traduite immédiatement par une augmentation du passif à hauteur de la créance déclarée par les sociétés de crédit-bail ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir que la société Cofinfor avait reçu le prix des éléments d'actifs qu'elle avait cédés pour un montant supérieur à celui des productions des sociétés de crédit-bail de sorte que l'opération critiquée n'avait pas augmenté le passif de la société Cofinfor, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu se statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-16776
Date de la décision : 03/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 19 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 1998, pourvoi n°94-16776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.16776
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