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03/03/1998 | FRANCE | N°94-16715

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 1998, 94-16715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Herberts France, dont le siège est ... La Jolie, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de Mme Florence Y..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SAFPA, demeurant ..., remplacée par M. Marc X..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au

présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Herberts France, dont le siège est ... La Jolie, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de Mme Florence Y..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SAFPA, demeurant ..., remplacée par M. Marc X..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Herberts France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... remplaçant Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, duquel il résulte que le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société SAFPA, le 17 juillet 1992, Mme Y..., désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire, a assigné la société Herberts France devant le tribunal de commerce d'Elbeuf, tribunal de la procédure collective, en demandant la réparation du préjudice causé, notamment, par des faits de concurrence déloyale qui auraient été commis par la seconde société à l'égard de la première en violation du contrat de concession conclu entre elles le 25 mars 1986;

que la société Herberts France a demandé le renvoi de la procédure devant le tribunal de commerce de Versailles en application de la clause attributive de compétence territoriale énoncée au contrat ;

Attendu que pour retenir la compétence du tribunal de la procédure collective, l'arrêt, après avoir constaté que la société Herberts France avait commis des actes de concurrence déloyale après l'ouverture du redressement judiciaire, et relevé qu'en prononçant la liquidation judiciaire, le tribunal de commerce d'Elbeuf avait souligné que le chiffre d'affaires continuait à baisser, retient que l'action en responsabilité contre celui qui, par des agissements fautifs, a contribué à l'aggravation du passif et à la diminution de l'actif, a une incidence directe sur la procédure collective ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la contestation, dont le tribunal de commerce d'Elbeuf était saisi, n'était pas née de la procédure collective et n'était pas soumise à l'influence juridique de cette procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X..., liquidateur judiciaire de la société SAFPA, désigné en remplacement de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-16715
Date de la décision : 03/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Compétence matérielle - Contestation née de la procédure collective - Action en concurrence déloyale (non).


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 174

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 23 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 1998, pourvoi n°94-16715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.16715
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