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26/02/1998 | FRANCE | N°96-18798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1998, 96-18798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 29 mars 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la société Nomel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélinea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 29 mars 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la société Nomel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, de Me Choucroy, avocat de la société Nomel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que, le 29 juillet 1992, Jean-Marie X..., salarié de la société Nomel, a été victime, sur le lieu du travail, d'un malaise mortel dont la prise en charge comme accident du travail a été déclarée inopposable à l'employeur par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie;

que, pour évaluer le taux de la cotisation due en 1994 par la société Nomel, au titre des accidents du travail, la Caisse régionale d'assurance maladie a tenu compte des capitaux versés à la suite de cet accident ;

que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (29 mars 1996) a accueilli le recours de l'employeur ;

Attendu que la Caisse régionale fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, la valeur du risque servant d'assiette au calcul du taux doit comprendre les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours des trois dernières années;

qu'en décidant que le capital représentatif de l'accident mortel subi par Jean-Marie X..., dont le caractère professionnel avait été reconnu par la Caisse primaire, devait être retiré des éléments statistiques pris en compte pour le calcul du taux d'accident du travail de la société Nomel, la Cour nationale a méconnu les règles de calcul édictées par le texte précité;

alors, d'autre part, que si, aux termes de l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire décide de la prise en charge ou du rejet de l'accident au titre de la législation professionnelle, la Caisse régionale a une compétence exclusive, selon l'article L 242-5 du Code de la sécurité sociale, pour déterminer annuellement le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles;

qu'il s'évince de cette répartition des pouvoirs que la Commission de recours amiable qui n'est qu'une émanation de la Caisse primaire ne pouvait, tout en affirmant le caractère professionnel de l'accident sur le recours de la société Nomel, exclure la prise en compte de cet accident pour le calcul des cotisations d'accident du travail en déclarant la décision initiale de la Caisse primaire inopposable à l'employeur;

qu'en décidant, néanmoins, que la décision de la Commission de recours amiable s'imposait à la Caisse régionale, la Cour nationale a méconnu les champs de compétence respectifs des deux caisses et violé les textes précités;

alors, enfin, que les décisions définitives prises par la Caisse primaire à l'égard de la victime ou de ses ayants droit et à l'égard de l'employeur ne lient que ceux qui ont été parties;

qu'en décidant que la décision de la commission de recours amiable s'imposait à la Caisse régionale qui pourtant n'était pas partie au recours et n'avait pas reçu notification de la décision, la Cour nationale a violé l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que la Caisse régionale d'assurance maladie détermine le taux de cotisations dû par l'employeur au titre des accidents du travail, à partir des dépenses reconnues imputables à celui-ci, par la Caisse primaire, la Cour nationale a retenu que la commission de recours amiable de cet organisme avait déclaré la prise en charge professionnelle de l'accident litigieux inopposable à la société Nomel et que sa décision était devenue définitive en l'absence de contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale;

que, par ces motifs, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18798
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 29 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1998, pourvoi n°96-18798


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18798
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