AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Transports René Laporte et fils, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Pau, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'exploitation des Transports René Laporte et fils, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Pau, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la Société d'exploitation des transports Laporte (la société Laporte) les sommes versées à ses deux mandataires sociaux en application d'un accord d'intéressement conclu le 30 mars 1990, portant sur les exercices 1989 à 1991;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 30 mai 1996) a rejeté son recours ;
Attendu que la société Laporte fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle invoquait la nullité du redressement notifié par l'URSSAF, faute pour elle d'avoir sollicité l'avis de la Direction départementale du travail et de l'emploi sur la légalité de l'accord;
que le jugement entrepris, dont l'URSSAF s'était bornée devant la cour d'appel à solliciter la confirmation, n'avait à aucun moment retenu que la société Laporte n'aurait pas respecté les clauses de son propre accord, habilitant ainsi cet organisme à requalifier la prime servie;
qu'en s'emparant cependant d'un tel moyen pour dire régulière la procédure de redressement suivie par l'URSSAF, sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, que les primes servies au titre d'un accord d'intéressement ne peuvent l'être que postérieurement à la clôture de l'exercice concerné;
que les primes versées en 1992 étaient donc relatives à l'exercice 1991 et avaient été calculées sur le fondement de l'accord applicable au cours de cet exercice;
qu'en décidant que la société Laporte n'avait pas respecté les clauses de l'accord pour avoir versé en 1992 à ses dirigeants des primes qui avaient été supprimées par l'accord signé le 27 juin 1992, sans égard pour le fait que ces primes correspondaient à l'exercice 1991 auquel le nouvel accord n'était pas applicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 4-2-2 de la circulaire du 3 janvier 1992, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'URSSAF qui constate, lors d'un contrôle, que les conditions n'étaient pas remplies pour que des primes versées en application d'un accord d'intéressement bénéficient de l'exonération de cotisations prévue par l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 peut procéder à la réintégration de ces primes dans l'assiette des cotisations sans être tenue de solliciter l'avis de la Direction départementale du travail et de l'emploi, dont l'absence d'observations lors du dépôt de l'accord ne vaut pas approbation;
que, par ces motifs, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation des Transports René Laporte et fils aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.