AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont les bureaux sont ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans l'affaire opposant :
- M. Jérôme X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
à :
- la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Loiret, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales a refusé à M. X..., étudiant, le droit à l'allocation de logement à caractère social pour la période d'avril à août 1994, au motif que le contrat de location avait été établi au nom de son père;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Orléans, 21 mars 1996) a accueilli le recours formé par l'intéressé contre la décision de la Caisse ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.831-1, 4°, du Code de la sécurité sociale, le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation logement;
que tel est le cas d'un logement pour lequel le bail a été signé par l'un des parents du demandeur pour être mis à la disposition de celui-ci ;
Mais attendu que le Tribunal, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le père de M. X... n'avait signé le bail qu'en qualité de mandataire de celui-ci et que le logement était occupé effectivement par l'intéressé;
qu'il en a exactement déduit que la contribution pécuniaire de son père ne pouvait avoir pour conséquence de priver le requérant du bénéfice de l'allocation litigieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.