AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié ..., Clinique Pasteur, 72019 Le Mans Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a pratiqué, sur un assuré social, une intervention chirurgicale qu'il a cotée KC 250 (correction d'une cyphose par voie postérieure) + 3/4 KC 200 (abord des lésions rachidiennes par voie antérieure avec greffon y compris le prélèvement du greffon);
que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a accepté de prendre en charge cette intervention que selon la cotation KC 250;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Le Mans, 17 avril 1996) a rejeté le recours du praticien ;
Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen que lorsqu'au cours d'une même séance, deux actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, les actes opératoires doivent fait l'objet d'une double cotation ;
qu'en décidant que l'acte opératoire, dont le coefficient était le plus faible, à savoir la correction de la déformation rachidienne par la voie d'abord dorsale avec positionnement d'un greffon osseux par voie antérieure au niveau de la corporectomie de T6, prélevé au niveau du bassin, ne pouvait être coté en sus du traitement chirurgical de la cyphose avec prélèvement de greffon avec osthéosynthèse, dès lors que la compression médullaire constatée chez le patient constituait un retentissement secondaire de la cyphose et non une lésion distincte de celle-ci, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article 7 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié, l'article 11 chapitre B des dispositions générales de la nomenclature ainsi que l'article 2 du titre V de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la compression médullaire constituait un retentissement secondaire de la cyphose constatée chez le patient, le tribunal a fait ressortir que le geste consistant à lever l'obstacle médullaire était nécessaire au traitement chirurgical de cette cyphose, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un acte distinct de celui-ci;
qu'il en a exactement déduit que le praticien ne pouvait prétendre à une double cotation;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.