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26/02/1998 | FRANCE | N°96-16862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1998, 96-16862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est ..., Les Padules, BP 910, en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, au profit de Mme Jacqueline X..., domiciliée clinique Comiti, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi

ence publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est ..., Les Padules, BP 910, en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, au profit de Mme Jacqueline X..., domiciliée clinique Comiti, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Corse du Sud, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 321-1 et R 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 22-2° de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que Mme X..., anesthésiste-réanimateur, a coté K 50 les actes qu'elle avait effectués sur quinze assurés sociaux lors d'interventions chirurgicales au cours desquelles un autre anesthésiste-réanimateur était intervenu et avait coté ses actes KA 30+30/2;

que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X... le remboursement d'une somme qu'elle estimait avoir été indûment perçue à ce titre ;

Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse, le jugement attaqué se borne à énoncer que les actes litigieux ne s'inscrivent pas dans une situation normale telle que prévue à l'article 22 de la nomenclature, qu'ils ont été accomplis lors d'interventions lourdes et à risques et qu'en raison du caractère exceptionnel de ces interventions, ces actes particuliers ne doivent pas être inclus au forfait de cotation, mais être facturés distinctement ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les actes effectués par Mme X... n'étaient pas de ceux habituellement confiés au médecin procédant à l'anesthésie et à la réanimation pendant la journée de l'opération et pendant l'acte lui même, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16862
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Anesthésie - Cotation.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972
Code de la sécurité sociale L321-1, R162-52

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, 15 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1998, pourvoi n°96-16862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16862
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