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26/02/1998 | FRANCE | N°96-16048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1998, 96-16048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, au profit de M. Jean Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents

: M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, au profit de M. Jean Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Lot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ;

Attendu, selon ces textes, que les assurés malades ne doivent pas quitter leur domicile en dehors des heures de sortie autorisées, sauf accord préalable de la Caisse, et que, dans le cas où le règlement intérieur a été volontairement enfreint, la Caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières ;

Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que la caisse primaire d'assurance maladie a supprimé les indemnités journalières de M. X..., en arrêt de travail pour une durée de seize jours, à compter du 19 août 1995, après qu'un contrôle administratif ait révélé son absence de son domicile le 28 août ;

Attendu que, pour rétablir l'assuré dans ses droits, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que celui-ci, domicilié dans le Lot, se trouvait, lors du contrôle, chez un ostéopathe à Montauban et que, le temps de transport ajouté à celui de la visite excédant les périodes de sorties autorisées, son absence prenait de ce fait un caractère légitime, ce qui excluait toute violation intentionnelle de la réglementation applicable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'intéressé ne justifiait d'aucune force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité de respecter les dispositions du règlement intérieur, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16048
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Indemnités journalières - Absence de l'assuré - Légitimité (non).


Références :

Arrêté du 19 juin 1947

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1998, pourvoi n°96-16048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16048
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