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26/02/1998 | FRANCE | N°96-15944

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1998, 96-15944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (LADAPT), dont le siège est Centre de réadaptation de Verneville, Château de Verneville, 57130 Ars-sur-Moselle, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient prés

ents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (LADAPT), dont le siège est Centre de réadaptation de Verneville, Château de Verneville, 57130 Ars-sur-Moselle, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de l'association LADAPT, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la CPAM de Metz, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de compétence, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'association Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail a formé un pourvoi contre un arrêt qui, accueillant le contredit formé contre le jugement du tribunal de grande instance qui s'était déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, s'est borné à dire que le tribunal de grande instance était compétent, puis, évoquant, a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour échange de conclusions au fond ;

Que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association LADAPT aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-15944
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décisions sur la compétence - Cour d'appel saisie par un contredit.


Références :

Nouveau code de procédure civile 607 et 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre civile), 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1998, pourvoi n°96-15944


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15944
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