AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans l'affaire opposant :
Mme Françoise X..., demeurant 16, place de l'Hôtel de Ville, 02100 Saint-Quentin, défenderesse à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 1996), que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé, par lettre recommandée du 23 septembre 1992, à Mme X..., pharmacienne, le remboursement des sommes que celle-ci lui avait facturées, dans le cadre d'un traitement dispensé à un assuré, pour la période du 1er octobre au 3 novembre 1991 ;
que la cour d'appel a jugé que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant été saisi par la Caisse, le 20 juillet 1993, la prescription biennale était acquise pour les factures adressées à celle-ci par Mme X..., avant le 20 juillet 1991 ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief aux juges du fond d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la prescription ne pouvant être acquise pour les factures adressées par la pharmacie X... avant le 20 juillet 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 332-1 du Code de la sécurité sociale et 2244 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'étant exercée à l'encontre d'un praticien, l'action de la Caisse n'a pu être interrompue par la lettre recommandée du 23 septembre 1992;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.