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26/02/1998 | FRANCE | N°96-15128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1998, 96-15128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mazal X..., épouse Y..., demeurant Les Arcades du lac, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'app

ui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mazal X..., épouse Y..., demeurant Les Arcades du lac, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 13 août 1992, Jean-Francis Y..., salarié de la société Guintoli, a participé à un dîner d'affaires accompagné de son épouse;

que, vers 1 heure 30, celle-ci l'a reconduit au siège de la société, où il avait laissé sa voiture, puis a regagné leur domicile, distant de six kilomètres, avec son propre véhicule;

que, vers 3 heures, Jean-Francis Y..., qui circulait sur l'autoroute en direction de son domicile, a heurté une borne téléphonique, puis a été blessé mortellement par une voiture alors qu'il se trouvait à pied sur le bord de la chaussée;

que la Caisse primaire d'assurance maladie, faisant valoir que l'accident s'était produit plus d'une heure et demie après la fin du repas, a refusé de le prendre en charge au titre des accidents du travail;

que l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1996) a rejeté le recours de Mme Y... ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail tout accident survenu au salarié pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile et son lieu de travail;

qu'en l'espèce, il était constant que l'accident mortel dont a été victime Jean-Francis Y... était survenu alors qu'il rentrait chez lui après un dîner d'affaires en compagnie de clients de la société Guintoli, son employeur;

qu'en refusant malgré tout à Mme Y..., épouse de la victime, le bénéfice des dispositions relatives aux accidents du travail au motif qu'elle n'établissait pas que son mari n'avait pas fait un détour en rentrant chez lui, alors qu'une telle preuve incombait à la Caisse qui entendait combattre la présomption légale, la cour d'appel a violé le texte précité;

et alors, d'autre part, que Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions que le premier accident dont avait été victime son mari, et qui a été à l'origine du second qui fut mortel, avait été très violent puisque le véhicule qu'il conduisait avait été réduit à l'état d'épave, et qu'il en était résulté pour lui un traumatisme crânien;

qu'en ne recherchant pas si de tels éléments, établis par le procès-verbal de gendarmerie et un certificat médical qui ont été produits devant elle, n'étaient pas de nature à établir la perte de connaissance de la victime suite à ce premier accident, expliquant ainsi le décalage horaire entre le moment où elle a quitté le restaurant et celui où s'est produit le second accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé exactement qu'il appartenait à Mme Y... de faire la preuve de ce que l'ensemble des conditions exigées pour que l'accident soit pris en charge comme accident de trajet étaient remplies, a estimé, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, que la thèse selon laquelle Jean-Francis Y... avait été victime de deux accidents successifs à une heure et demie d'intervalle était fondée sur une reconstitution hypothétique des faits, et que Mme Y... ne faisait pas la preuve de ce que le parcours n'avait pas été interrompu pour un motif dicté par l'intérêt personnel;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-15128
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 27 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1998, pourvoi n°96-15128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15128
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