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26/02/1998 | FRANCE | N°96-14294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1998, 96-14294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s V 96-14.294 et K 96-17.252 formés par M. Rémy X..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale) , au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est ... ,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital, 21000 Dijon, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur i

nvoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s V 96-14.294 et K 96-17.252 formés par M. Rémy X..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale) , au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est ... ,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital, 21000 Dijon, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant les pourvois n°s V 96-14.294 et K 96-17.252, en raison de leur connexité ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V 96-14.294 seul recevable, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 341-1, L. 341-3 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., qui était chômeur indemnisé, a demandé une pension d'invalidité;

que, pour rejeter son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, qui lui a refusé le bénéfice de cette prestation, la cour d'appel énonce essentiellement que son invalidité, qui n'est consécutive ni à un accident, ni à une maladie, n'est pas le résultat d'une usure prématurée de l'organisme, laquelle doit être médicalement constatée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à pension d'invalidité est subordonné à la seule constatation médicale d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré, et que l'usure prématurée de l'organisme n'est susceptible d'être retenue que pour la détermination de la date à laquelle est médicalement constatée l'invalidité en résultant, la cour d'appel, qui a constaté que la capacité de travail de l'intéressé était réduite au moins des deux tiers et n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare bien fondé le recours de M. X... contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre lui refusant une pension d'invalidité ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-14294
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Conditions d'attribution.


Références :

Code de la sécurité sociale L341-1, L341-3 et R341-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 23 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1998, pourvoi n°96-14294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14294
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