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26/02/1998 | FRANCE | N°96-13155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1998, 96-13155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de M. Y... Cossa, demeurant ...,

2°/ de la société DMT France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicili

é ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de M. Y... Cossa, demeurant ...,

2°/ de la société DMT France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., employé comme manutentionnaire par la société DMT France, a déclaré un accident du travail survenu le 10 juin 1992, vers 16 heures, sur le lieu de son travail, consistant en l'apparition, à l'épaule gauche, d'une douleur irradiant dans le dos et les jambes;

qu'il a produit à l'appui de sa déclaration un certificat médical du 11 juin 1992 faisant état de douleurs musculaires siégeant à l'épaule gauche, au rachis lombaire et aux mollets, dues à un surcroît de travail physique, et ordonnant un arrêt de travail jusqu'au 20 juin, ultérieurement prolongé jusqu'au 29 novembre 1992;

que l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 1996) a accueilli le recours de M. X... contre le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les soins et l'arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions, l'organisme social expliquait qu'il avait refusé de reconnaître le caractère professionnel de la lésion litigieuse parce que son assuré n'avait pas établi avoir été victime d'un accident aux temps et lieu du travail;

qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que le fait dont se plaignait l'assuré était survenu au temps et au lieu du travail, alors qu'il se trouvait dans un lien de subordination avec l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Caisse et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que la pathologie présentée par un salarié ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail que s'il est établi qu'elle avait son origine dans une lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail;

qu'en déclarant que les troubles litigieux devaient être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail sans avoir constaté que la douleur révélatrice de la lésion était apparue brusquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale;

et alors, enfin, que la seule constatation de l'existence d'une lésion ne permet pas nécessairement de conclure à l'existence d'un fait accidentel;

qu'en retenant que l'existence d'une "lésion médicalement constatée" était "révélatrice d'une action soudaine et violente d'un élément extérieur" sans expliquer pour quelle raison, en l'espèce, la seule constatation de la lésion permettait de conclure à l'existence d'un fait accidentel, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les témoignages des deux ouvriers qui travaillaient avec M. X..., ainsi que le certificat médical du 11 juin 1992, a estimé souverainement que la preuve était rapportée de ce que les douleurs dont faisait état le salarié s'étaient manifestées au temps et au lieu du travail;

qu'ayant relevé que, selon les mêmes témoignages, M. X... était en bonne condition physique lors de la prise du travail, elle a ainsi fait ressortir que ces douleurs étaient apparues de façon soudaine;

que, sans encourir les griefs du moyen, elle en a exactement déduit que le salarié bénéficiait de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale en l'absence de la preuve d'une cause entièrement étrangère au travail ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-13155
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1998, pourvoi n°96-13155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13155
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