La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1998 | FRANCE | N°95-19970

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1998, 95-19970


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comatra, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société STI, société à responsabilité limitée, dont le siège est usine de Micheville, 54190 Villerupt, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publ

ique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comatra, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société STI, société à responsabilité limitée, dont le siège est usine de Micheville, 54190 Villerupt, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Comatra, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, chargée des travaux de démolition d'une ancienne aciérie appartenant à la société Usinor, la société STI a loué une grue appartenant à M. X...;

que, le 15 février 1983, la société Comatra, dont M. X... était le président-directeur général, a mis à la disposition de la société STI, pour conduire la grue, Jean-Marie Y..., son salarié, lequel a été mortellement blessé, au cours du travail, par suite de l'effondrement sur cet engin d'un tunnel d'alimentation de ferraille;

que la cour d'appel (Nancy, 12 juillet 1995) a débouté la société Comatra de son action contre la société STI en remboursement des cotisations supplémentaires acquittées en relation avec l'accident ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que la société Comatra fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il y a contradiction par la cour d'appel à énoncer, d'abord, que les travaux de démolition de l'ancienne aciérie étaient confiés par Usinor à la société STI et, ensuite, que la preuve n'est pas rapportée que cette société avait la garde des installations du chantier de démolition;

qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que, dans ses conclusions en réplique signifiées le 20 janvier 1994 et qui ont été délaissées, la société Comatra avait fait valoir qu'il n'était pas contesté que la société STI avait la direction du chantier sur lequel évoluait la grue pilotée par Jean-Marie Y... sous les ordres de cette société au moment de son décès ;

qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé le même texte;

alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas recherché si la circonstance invoquée sans être démentie, par la société Comatra, dans ses conclusions d'appel, à savoir que la société STI, liée par un contrat de louage d'ouvrage à la société Usinor, avait placé le point d'attache de la grue conduite par Jean-Marie Y... sur le tunnel d'alimentation en ferraille qui s'est effondré sous l'action de la grue, n'était pas constitutive d'un transfert des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction exercés sur cet ouvrage;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué est encore entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1384, alinéa 1, du Code civil;

alors, enfin, que l'action en remboursement par l'entreprise utilisatrice de la cotisation supplémentaire imposée à l'entreprise de travail temporaire, laquelle est instituée par l'article L. 412-3 du Code de la sécurité sociale, constitue un recours particulier qui n'est pas soumis au droit commun de la responsabilité civile, et est exclusivement subordonnée à la mise en recouvrement de cette cotisation par la Caisse régionale d'assurance maladie;

qu'en déclarant mal fondée l'action en remboursement des majorations de cotisations d'accident du travail engendrées par l'accident mortel du travail subi par Jean-Marie Y..., aux motifs qu'aucune faute n'a été établie à l'encontre des gérants de la société STI et que la preuve n'est pas rapportée de ce que cette société avait la garde des installations du chantier, sans rechercher si la cotisation supplémentaire ainsi imposée à la société Comatra n'étaient pas justifiée par l'existence de risques exceptionnels générés par l'activité de la société STI, entreprise utilisatrice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, se référant au procès-verbal d'ouverture du chantier, l'arrêt retient que le maître d'oeuvre de ce chantier était le contremaître chef de la société Usinor et que la société STI intervenait en relation constante avec les surveillants de travaux de cette entreprise;

qu'il résulte encore de ses énonciations et de la procédure que la société Comatra n'est pas une entreprise de travail temporaire et que son président-directeur général, M. X..., a mis un salarié à la disposition de la société STI à l'occasion d'une location de matériel qu'il avait personnellement conclue;

qu'ayant ainsi fait ressortir, d'une part, que la société Usinor avait conservé, sur les ouvrages et installations du chantier, les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle qui caractérisent la garde, et, d'autre part, que le prêt de main-d'oeuvre ne constituait pour la société Comatra qu'une opération accessoire n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 412-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et sans contradiction, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comatra aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-19970
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Loi forfaitaire - Employeur responsable.

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Cotisation supplémentaire - Entreprise louant un matériel de chantier.


Références :

Code de la sécurité sociale L412-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre), 12 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1998, pourvoi n°95-19970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19970
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award