La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1998 | FRANCE | N°96-16053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 1998, 96-16053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Belle d'Alsace, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la Caisse de crédit mutuel Régio Plus, dont le siège est 5, place Jeanne d'Arc, 68640 Waldighoffen, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l

'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Belle d'Alsace, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la Caisse de crédit mutuel Régio Plus, dont le siège est 5, place Jeanne d'Arc, 68640 Waldighoffen, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Belle d'Alsace, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de crédit mutuel Régio Plus, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 29 mars 1996) qu'à la requête de la Caisse de crédit mutuel Régio Plus, créancière de la société civile immobilière Belle d'Alsace (la SCI) en vertu d'un contrat notarié de prêt muni de la clause exécutoire, un tribunal d'instance a ordonné l'adjudication forcée d'un immeuble appartenant à la débitrice;

que la SCI a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'adjudication forcée immobilière, alors, selon le moyen, d'une part, que l'exécution forcée pratiquée en vertu d'un acte notarié ne peut être ordonnée qu'à la condition que le titre ait été signifié au débiteur depuis au moins trois jours;

que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que le titre exécutoire avait été régulièrement signifié le 15 juin 1995 à la SCI, sans rechercher si, comme il se devait, cette signification était intervenue trois jours au moins avant la date du dépôt de la requête devant le tribunal d'instance (manque de base légale au regard de l'article 798 du Code local de procédure civile);

alors, d'autre part, que la plainte avec constitution civile déposée le 19 juin 1995 par la SCI Belle d'Alsace visait non pas M. X... pris en son nom personnel mais pris en sa qualité de directeur de la Caisse de crédit mutuel ;

que les faits dénoncés dans cette plainte mettaient d'ailleurs expressément en cause la banque elle-même;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc dénaturé cette plainte avec constitution de partie civile (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

Mais attendu que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, retient, par motifs propres, que l'adjudication forcée immobilière était poursuivie sur la base d'un titre exécutoire régulièrement signifié et par motifs adoptés, que la requête était régulière en la forme ;

Et attendu que l'arrêt n'a pas dénaturé la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la SCI, en relevant qu'elle avait été dirigée contre M. X..., nommément désigné ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Belle d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Belle d'Alsace à payer à la société Caisse de crédit mutuel Régio Plus la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16053
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 1998, pourvoi n°96-16053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16053
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award