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25/02/1998 | FRANCE | N°96-13259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 1998, 96-13259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus les 13 juin 1995 et 12 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Millau, au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseill

er référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus les 13 juin 1995 et 12 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Millau, au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant pu retenir que la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage était à elle seule insuffisante à caractériser la réception tacite et que son refus de payer le solde des travaux attestait sa volonté de ne pas recevoir l'ouvrage, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et en appréciant souverainement le montant du préjudice du maître de l'ouvrage, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 200 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13259
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage avec refus de payer le solde des travaux (non).


Références :

Code civil 1792-6

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Millau, 1995-06-13 1995-12-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 1998, pourvoi n°96-13259


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13259
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