AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'Association Belfort Echecs, dont le siège est ...,
2°/ l'Association de cercle d'échecs La Dame X..., dont le siège est ...,
3°/ l'Association CS Clichy Echecs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la Fédération francaise d'échecs, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de l'association Belfort Echecs, de l'association de cercle d'échecs La Dame X... et de l'association CS Clichy Echecs, de Me Choucroy, avocat de la Fédération francaise d'échecs, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 janvier 1996) qu'accueillant les prétentions des associations "Belfort Echecs" "cercle d'échecs La Dame X...", "CS Clichy Echecs" (les associations), un jugement a dit que la Fédération française d'échecs (FFE) n'avait pu constater l'irrégularité de la participation à une épreuve comptant pour le championnat de France de deux joueurs du club de Lyon-Oyonnax, sans prononcer la sanction prévue par le réglement;
que la FFE a interjeté appel contre les trois associations en cause;
qu'un arrêt avant dire droit a invité les parties à débattre la question de savoir si seule la FFE était compétente pour homologuer ou non les résultats de la compétition;
que la FFE a observé que le club de Lyon-Oyonnax n'était pas partie, alors qu'il était au premier chef intéressé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les actions entreprises par les associations, alors que, selon le moyen, le défendeur est celui contre lequel une condamnation est réclamée;
qu'il s'ensuit qu'une association fédérée qui demande l'annulation de la délibération par laquelle une Fédération sportive a refusé d'infliger une sanction disciplinaire à un club sportif, n'est pas tenue d'appeler ce club à l'instance dès lors que le juge ne peut se substituer à la Fédération pour pononcer une sanction;
qu'en l'espèce, la cour d'appel qui était saisie d'une demande d'annulation de la délibération de la commission d'appel de la FFE, pouvait rejeter cette demande qu'il appartenait aux associations d'appeler dans l'instance le club Lyon-Oyonnax;
que la cour d'appel a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen en ce qu'il soutient que le juge ne peut se substituer à la FFE pour prononcer une sanction, est contraire à l'argumentation présentée par les associations devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Belfort Echecs, l'association de cercle d'echecs La Dame X..., l'association CS Clichy Echecs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.