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25/02/1998 | FRANCE | N°96-12742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 1998, 96-12742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Merlot, dont le siège est La Commission, 86100 Châtellerault, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Merlot, dont le siège est La Commission, 86100 Châtellerault, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la CRCAM de la Touraine et du Poitou venant aux droits de la CRCAM de la Vienne, de Me Delvolvé, avocat de la société Merlot, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis, figurant en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 1995) et les productions, que la société Merlot, titulaire d'un marché dans une opération de construction, a assigné en référé la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (le Crédit agricole), banque de la SCI Séquoïa, maître de l'ouvrage, pour obtenir, sur le fondement d'une garantie bancaire, le paiement d'un solde de travaux;

que le Crédit agricole a contesté la nature donnée par la société Merlot à son engagement;

qu'il a frappé d'appel l'ordonnance le condamnant dans l'instance en référé et est intervenu dans l'instance au fond, introduite par la société Merlot contre la SCI Séquoïa;

que le jugement a condamné la société Séquoïa à payer "en tant que de besoin" une certaine somme à la société Merlot mais, accueillant les prétentions du Crédit agricole, l'a subrogé dans les droits de la société Merlot, compte tenu du règlement qu'il avait effectué au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé ;

Attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, au vu d'une attestation et d'une lettre du Crédit agricole, que celui-ci en des termes de nature à faire évidemment croire à la société Merlot qu'elle bénéficiait d'un paiement direct et certain de ses situations de travaux, avait donné sa garantie bancaire aux engagements souscrits pour un certain montant par sa cliente, la SCI Séquoïa, par la société Merlot ;

Que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que l'obligation du Crédit agricole n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel, non tenue de mettre en cause la SCI Séquoïa, a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM de la Touraine et du Poitou aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Merlot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12742
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 1998, pourvoi n°96-12742


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12742
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