AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Clermont-Ferrand, hôtel de ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la ville de Clermont-Ferrand, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la ville de Clermont-Ferrand de la demande qu'elle avait portée devant un tribunal d'instance et qui tendait à voir M. X... réparer des dégradations qu'elle lui reprochait d'avoir commises à plusieurs reprises entre septembre 1992 et novembre 1993 sur le portail d'un parking, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que M. X... avait été relaxé par le juge pénal "pour les deux faits relatés dans le procès-verbal qui constituait le support même de la poursuite, même si, par une erreur de plume ou d'ailleurs, le libellé du jugement ne porte que sur un seul fait" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la relaxe prononcée le 6 janvier 1994 par le tribunal de police de Clermont-Ferrand portait uniquement sur des faits commis le 30 juin 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la ville, l'arrêt énonce que "s'agissant de quatorze mois de destructions en série avancés par l'intimée, il n'existe pas même le début d'un commencement de preuve à l'encontre de l'appelant" ;
Qu'en statuant par ces motifs, alors que la ville invoquait des témoignages qui avaient été retenus par le juge de première instance à l'appui de son jugement de condamnation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.