AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, au profit :
1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, dont le siège est ...,
2°/ de M. le directeur régional des affaires de sécurité sociale de la région Basse-Normandie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'URSSAF du Calvados, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados, 15 décembre 1995), qui l'a condamné à payer à l'URSSAF du Calvados certaines sommes au titre de majorations de retard, d'être entaché d'un manque de base légale au regard des articles 472, 473 et 670 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement mentionne que les convocations ont été régulières et qu'aucun texte n'exige que le juge précise dans sa décision que le destinataire de la lettre de convocation a apposé personnellement sa signature sur l'avis de réception ;
Et attendu qu'en relevant, après avoir vérifié le montant de la créance, que les cotisations ont été régulièrement appelées et que l'URSSAF du Calvados a envoyé les mises en demeure, le Tribunal a justifié légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.