La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1998 | FRANCE | N°96-10970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 1998, 96-10970


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Marc X..., demeurant ..., 97490 Sainte-Clotilde,

2°/ la société civile immobilière du Soleil, ayant son siège social ..., 97490 Sainte-Clotilde, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit de Mme Nelly Y..., demeurant ... (La Réunion), dÃ

©fenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Marc X..., demeurant ..., 97490 Sainte-Clotilde,

2°/ la société civile immobilière du Soleil, ayant son siège social ..., 97490 Sainte-Clotilde, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit de Mme Nelly Y..., demeurant ... (La Réunion), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de la société civile immobilière du Soleil, de la SCP Alain Monod, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le premier moyen critique un chef de décision autre que celui qui ordonne le sursis à statuer et que le second moyen, dirigé contre ce chef de décision, est fondé sur une violation de la règle de droit appliquée par les juges du fond;

que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 novembre 1995), que Mme Y..., s'opposant au projet de M. X... de construire une maison dans un lotissement voisin de sa propriété, a introduit contre lui, d'une part, une procédure pénale sur plainte avec constitution de partie civile, pour infraction au Code de l'urbanisme, qui a abouti à sa condamnation, d'autre part, une instance administrative en contestation de la validité du permis de construire, dans laquelle la cour administrative d'appel a jugé, par arrêt du 17 novembre 1994, que le permis obtenu par M. X... était illégal;

que Mme Y... a introduit une nouvelle instance en paiement de dommages-intérêts devant la juridiction civile ;

Attendu que M. X... et la société civile immobilière du Soleil font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme Y..., alors, selon le moyen, "1°/ que le jugement pénal qui retient la responsabilité pénale du prévenu et se prononce sur la part de responsabilité du prévenu dans le préjudice subi par la victime du fait de l'infraction constitue un jugement sur le fond après lequel la partie civile n'est plus recevable à agir au plan civil en réparation du préjudice causé par l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable;

qu'en rejetant l'exception d'irrecevabilité tirée de la règle electa una via soulevée par M. X... aux motifs que le jugement du tribunal correctionnel ne s'était pas prononcé ni sur le principe ni sur l'étendue du préjudice invoqué par Mme Y..., quant il suffit que le jugement pénal se soit prononcé sur la part de responsabilité du prévenu pour constituer une décision sur le fond faisant obstacle à la saisine ultérieure de la juridiction civile, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure pénale ;

2°/ que le jugement correctionnel du 17 juillet 1992, pour avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y... et condamné M. X... du chef des infractions qui lui étaient reprochées, avait, en ordonnant la démolition de l'ouvrage et en accordant à la victime la somme de 1 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, nécessairement réparé toutes les conséquences dommageables de l'infraction pour Mme Y...;

que le jugement avait donc autorité de chose jugée sur la demande de Mme Y... tendant à l'indemnisation d'autres conséquences dommageables nées pour elle de l'infraction;

qu'en décidant néanmoins qu'aucune décision pénale n'avait été rendue sur le principe et l'étendue du préjudice, l'arrêt a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... avait formé devant la chambre des appels correctionnels, une demande de dommages-intérêts qui avait été déclarée irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a exactement retenu que les juges répressifs ne s'étaient pas prononcés sur la réparation de son préjudice de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... et la société civile immobilière du Soleil font grief à l'arrêt de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel, saisie de la question de la légalité du permis de construire, alors, selon le moyen, "que le sursis à statuer ne peut être ordonné que si la connaissance du fait dans l'attente de laquelle le juge surseoit à statuer est nécessaire à la solution du litige;

qu'en l'espèce, le préjudice tiré de l'existence de troubles de voisinage causés par la construction de l'immeuble dont Mme Y... demandait réparation était sans lien de causalité avec la prétendue faute de M. X... laquelle aurait consisté à procéder à une construction illégale;

qu'en décidant néanmoins de surseoir à statuer sur la demande dans l'attente de l'arrêt de la Cour administrative d'appel sur la légalité du permis de construire délivré à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 380-1 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que, saisie d'une demande de réparation invoquant l'irrégularité de la construction édifiée par M. X..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative saisie de la demande d'annulation du permis de construire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et la société civile immobilière du Soleil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la société civile immobilière du Soleil à payer à Mme Y..., la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10970
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Instance distincte - Action devant la juridiction administrative - Demande devant le juge civil en réparation en raison de l'irrégularité d'une construction - Sursis jusqu'à décision sur la demande d'annulation du permis de construire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 378

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), 24 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 1998, pourvoi n°96-10970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10970
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award