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25/02/1998 | FRANCE | N°95-40887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-40887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alpha Zoulou productions, société anonyme, dont le siège est actuellement ..., zone industrielle de Montredon, 31240 L'Union, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme France X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonct

ions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alpha Zoulou productions, société anonyme, dont le siège est actuellement ..., zone industrielle de Montredon, 31240 L'Union, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme France X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Alpha Zoulou productions, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 1994), que Mme X... a été engagée le 15 janvier 1990 en qualité de VRP multicartes par la société Alpha Zoulou productions suivant contrat de travail prévoyant notamment une rémunération sous forme d'une commission de 8 % sur toutes commandes directes ou indirectes et de 4 % sur les commandes fonctionnelles ou spécifiques;

qu'ayant été licenciée pour faute grave le 25 février 1992, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de commissions, congés payés, indemnité de préavis, indemnité de clientèle et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Alpha Zoulou fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la faute grave se caractérise par un fait ou un ensemble de faits rendant impossible le maintien du salaire pendant la durée du préavis;

que la violation des instructions formelles reçues de l'employeur et susceptible de mettre en péril la société constitue incontestablement une telle faute;

qu'en l'espèce, les juges du fond, après avoir constaté que Mme X... avait au mépris de l'interdiction absolue résultant de son contrat de travail accordé des conditions de paiement susceptibles de mettre en péril l'équilibre de l'entreprise, ne pouvaient sans violer l'article L. 122-6 du Code du travail s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations en refusant de reconnaître l'existence d'une faute grave ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le seul fait reproché à Mme X... était d'avoir accordé à un client des conditions particulières de paiement sans en référer à sa direction, la cour d'appel a pu décider que ce fait isolé ne rendait pas impossible le maintien du contrat pendant la période de préavis et ne constituait donc pas une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Alpha Zoulou fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que, d'une part, contrairement à ce qu'affirment les juges du fond, la société Alpha Zoulou a expressément et fermement contesté dans ses conclusions que Mme X... ait créé ou développé une clientèle;

qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil;

alors que, d'autre part, pour pouvoir prétendre à une indemnité de clientèle, le représentant doit pouvoir justifier avoir apporté, créé ou développé une clientèle dont il est privé du fait de la rupture du contrat;

que le simple maintien de la clientèle n'ouvre droit à aucune indemnité;

qu'en s'abstenant de rechercher la part de clientèle apportée, créée ou developpée par l'intéressée, et en s'abstenant de prendre en compte les attestations très précises produites par l'employeur ainsi que l'état comptable établissant que Mme X... n'avait créé ou développé aucune clientèle, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail et méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors qu'enfin, l'indemnité est destinée à réparer le préjudice matériel que cause au représentant son départ de l'entreprise;

qu'il appartient dans chaque cas aux juges du fond de rechercher l'importance du préjudice réel ;

que ceux-ci ne sauraient appliquer une règle forfaitaire;

qu'ainsi, les juges du fond en s'abstenant de rechercher le préjudice réellement subi par Mme X... en fixant le chiffre de l'indemnité d'après les calculs forfaitaires de l'expert, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, Mme X... avait developpé la clientèle existante et prospecté de nouveaux clients, a évalué le montant de l'indemnité de clientèle en se fondant sur les constatations de l'expert;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Alpha Zoulou fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des commissions au titre des produits Carlton, alors, selon le moyen, que l'employeur ne doit des commissions à un VRP que pour les catégories de produits que celui-ci est chargé de vendre;

qu'aux termes de l'état III de son contrat, Mme X... était chargée de la vente des produits suivants : cartes de v ux et cartes postales fantaisie et de tous autres produits que la société déciderait d'adjoindre à cette liste;

que les juges du fond ne pouvaient donc condamner l'employeur au paiement de commissions sur les produits Carlton dont il n'était pas contesté qu'ils n'entraient pas dans les produits prévus au contrat et n'avaient pas été adjoints par l'employeur sans violer l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la réduction du taux de commissionnement de 8 % à 4 % sur les ordres passés par le client Carlton avait été convenue entre les parties compte tenu de l'abandon par l'employeur de la clause restrictive stipulée à l'article III b du contrat de travail selon laquelle le droit à commissionnement était limité aux ventes des seuls cartes de v ux et cartes postales fantaisie;

que la cour d'appel a dès lors exactement décidé que Mme X... avait droit au paiement de commissions sur l'ensemble des produits Carlton;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alpha Zoulou productions aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alpha Zoulou productions à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40887
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), 16 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1998, pourvoi n°95-40887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.40887
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