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25/02/1998 | FRANCE | N°95-40813

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-40813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Matière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot,

conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Matière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Matière, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 janvier 1995), que M. X..., engagé le 23 février 1981 en qualité de conducteur d'engins par la société Matière, a été affecté avec trois autres conducteurs d'engins sur un chantier distant de plus de 250 kilomètres de son domicile situé à Aurillac;

qu'il a été licencié le 6 août 1993 pour avoir refusé d'obéir aux ordres donnés et pour être, contrairement aux termes de la convention collective, revenu à son domicile toutes les semaines avec aménagement d'horaires du chantier situé à plus de 250 kilomètres;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que la société Matière fait grief à l'arrêt de l'avoir, en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'ASSEDIC de la région Auvergne une somme correspondant aux allocations chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que, d'une part, en application de l'article 20 de l'annexe à l'avenant n 9 du 25 février 1982 à la convention collective nationale modifiée du 15 novembre 1954, relative aux conditions de travail des ouvriers de travaux publics, invoqué par l'employeur dans ses conclusions, les entreprises peuvent faire travailler les ouvriers le samedi totalement ou partiellement en cas de circonstances imprévisibles pour des travaux urgents, en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l'outil ou de l'ouvrage;

qu'en ne s'expliquant pas sur les dispositions de cet article 20, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, l'employeur est seul maître de l'emploi du temps de son personnel, aux conditions définies par le contrat de travail et la convention collective régissant les parties, sans que l'initiative d'un tiers, telle que l'injonction qui serait faite par le maître de l'ouvrage, autorise le salarié à s'y soustraire;

que, dès lors, le refus de contrôler le samedi un chantier de travaux publics, notifié par l'ingénieur de l'administration, n'est pas de nature à justifier le refus du salarié de travailler le samedi dans les conditions prévues par la convention collective à laquelle il est tenu, pour des travaux urgents en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l'outil et de l'ouvrage;

que, par suite, un tel refus est de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-12 et suivants, L. 122-14-8 du Code du travail;

alors qu'ensuite, M. X... n'ayant jamais contesté avoir reçu ordre de travailler les samedis, comme le soutenait l'employeur, la cour d'appel ne pouvait, d'office, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, en prendre motif;

et alors qu'enfin, la disposition de l'article 5 de la convention collective précitée, qui accorde au salarié un voyage aller et retour toutes les deux semaines de 251 à 500 kilomètres, ne l'autorise pas à effectuer un tel aller et retour toutes les semaines à condition d'en assumer la charge en contravention aux dispositions de l'article 20 de ladite convention, d'où il suit que l'arrêt attaqué a faussement appliqué le contrat de travail, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Matière n'établit pas, d'une part, avoir donné l'ordre de travailler le samedi ni, d'autre part, que M. X... aménageait ses horaires en fonction de ses trajets toutes les semaines;

que, dès lors, le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Matière aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40813
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 16 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1998, pourvoi n°95-40813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.40813
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