La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1998 | FRANCE | N°95-40179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-40179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dagui Intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, c

onseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mll...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dagui Intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Dagui Intermarché, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1994), que M. X... a été embauché le 19 avril 1988, en qualité de boucher, par la société Dagui Intermarché;

que faisant valoir qu'il n'avait pu obtenir de son employeur le paiement de ses heures supplémentaires, il a démissionné et saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Dagui Intermarché fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit exposer dans ses décisions tous les éléments qui lui ont permis de fixer le montant de la condamnation au titre du rappel d'heures supplémentaires;

qu'en omettant de préciser pour chaque période le nombre exact des heures supplémentaires travaillées et le taux horaire appliqué, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

que, d'autre part, elle faisait valoir dans ses conclusions que M. X... présentait devant la cour d'appel des demandes nouvelles ayant trait notamment au paiement de congés payés sur heures supplémentaires, en indiquant que celles-ci étaient irrecevables et, en toute hypothèse, mal fondées dès lors que les congés payés avaient été intégralement réglés ;

qu'en se bornant à renvoyer aux motifs du jugement entrepris alors que lui étaient soumis des moyens qui, par hypothèse, n'avaient pas été soumis aux premiers juges, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions;

qu'enfin, elle faisait valoir que M. X... présentait des demandes nouvelles ayant trait notamment au paiement de congés payés sur heures supplémentaires, en indiquant que celui-ci avait pris 5 jours de trop sur ses congés, soit un trop perçu de 1 950 francs;

qu'en se bornant à renvoyer aux motifs du jugement entrepris alors que lui étaient soumis des moyens qui, par hypothèse, n'avaient pas été soumis aux premiers juges, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant débouté le salarié de son appel incident, le grief énoncé aux deux dernières branches du moyen est inopérant ;

Que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dagui Intermarché aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dagui Intermarché à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mlle Lambert, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40179
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 15 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1998, pourvoi n°95-40179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.40179
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award