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25/02/1998 | FRANCE | N°95-22272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 1998, 95-22272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupe Amice Soquet, société anonyme, dont le siège est Le Vieux Manoir, 22250 Lanrelas, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de la société Solvay santé animale, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Coophavet, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la société Le Laboratoire du Chêne ver

t, société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de la SCP Rossigneux-Dudouyt, société civile profession...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupe Amice Soquet, société anonyme, dont le siège est Le Vieux Manoir, 22250 Lanrelas, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de la société Solvay santé animale, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Coophavet, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la société Le Laboratoire du Chêne vert, société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de la SCP Rossigneux-Dudouyt, société civile professionnelle dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable M. Roland X..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Groupe Amice Soquet, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la SCP Rossigneux-Dudouyt, de Me Roger, avocat de la société Solvay santé animale, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 octobre 1995) que la société Solvay santé animale (SSA) a produit des vaccins qu'elle a cédés à la société Coophavet;

que celle-ci les a distribués à la société Le Laboratoire du Chêne vert pour être fournis à la SCP de vétérinaires Rossigneux-Dudouyt qui les a utilisés pour les besoins de la société Groupe Amice Soquet (GAS) entreprise d'accouvage et d'élevage de volailles;

que la société GAS a constaté un phénomène de boiterie et de nanisme et les a imputés aux vaccins dont le prix n'a pas été payé;

que la société SSA a pris l'initiative de la procédure, en assignant, devant le président d'un tribunal de commerce statuant en référé, la société Coophavet pour obtenir paiement d'une provision;

que par suite d'appels en garantie successifs la société Le Laboratoire du Chêne vert, la SCP Rossigneux-Dudouyt et la société GAS sont devenues parties à l'instance;

qu'un expert a été désigné avec une mission portant sur la recherche des causes des anomalies constatées et l'évaluation des divers préjudices;

que par ordonnance du 21 janvier 1994 un co-expert a été nommé puis remplacé par ordonnance du 15 février 1994;

qu'enfin sur recours exercé par la société GAS contre l'ordonnance du 21 janvier 1994, en application des dispositions de l'article 952 du nouveau Code de procédure civile, une ordonnance du 24 mai 1994 a déclaré la juridiction des référés incompétente pour statuer ;

que la société GAS a formé appel contre ces trois ordonnances de référé ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les appels interjetés par le GAS contre les ordonnances, alors, selon le moyen, que d'une part, lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée en référé, l'ordonnance de référé qui l'ordonne, la modifie ou qui est relative à son exécution peut toujours être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond;

qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 150, 170 et 490 du nouveau Code de procédure civile;

que, d'autre part, lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée en référé avant tout procès, l'ordonnance de référé qui l'ordonne, la modifie ou qui est relative à son exécution, peut toujours être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond;

qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, qui avait constaté que le juge du fond n'avait pas été saisi et que la mesure d'instruction initialement ordonnée ne l'avait été "que pour apprécier le bien fondé des prétentions" des parties, a violé les articles 145, 150, 170 et 490 du nouveau Code de procédure civile;

qu'enfin, dans son ordonnance du 24 mai 1994, le juge des référés s'était borné à se déclarer incompétent ;

qu'il ne s'agissait pas là d'une décision ordonnant, modifiant ou relative à l'exécution d'une mesure d'instruction;

que l'appel était donc recevable par application des seules dispositions de l'article 490 du nouveau Code de procédure civile;

qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé, ensemble et ce, par fausse application, l'article 170 du même Code ;

Mais attendu que l'ordonnance du juge des référés qui ordonne une mesure d'instruction, la modifie ou rend une décision relative à son exécution, ne peut faire l'objet d'un appel immédiat si le juge reste saisi d'une demande distincte ;

Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la demande formée en première instance par la société SSA tendait, au premier chef, au paiement d'une provision, sur laquelle il n'avait pas été statué, retient exactement que les trois ordonnances ne portant que sur des difficultés d'exécution de la mesure d'instruction, elles ne pouvaient être frappées d'appel immédiat en application de l'article 170 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Amice Soquet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Amice Soquet à payer à la société Solvay Sante Animale la somme de 12 000 francs et à la SCP Rossigneux-Dudouyt la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-22272
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), 24 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 1998, pourvoi n°95-22272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22272
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