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25/02/1998 | FRANCE | N°95-21198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 1998, 95-21198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du ..., dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant, M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jacques Y...,

2°/ de Mme Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Raymond Z..., demeurant ...,

4°/ du syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est ..., pr

is en la personne de son syndic, M. Daniel A..., demeurant ...,

5°/ de la compagnie Mutuelle des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du ..., dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant, M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jacques Y...,

2°/ de Mme Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Raymond Z..., demeurant ...,

4°/ du syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, M. Daniel A..., demeurant ...,

5°/ de la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCI du ... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... et le syndicat des copropriétaires du ... ;

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 1995), que la société civile immobilière du ... (SCI), assurée auprès de la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF), pour la construction d'un groupe d'immeubles en qualité de maître de l'ouvrage, a demandé à son assureur la garantie de sa condamnation, au profit du syndicat des copropriétaires du ..., à réparer certains désordres ;

Attendu que la SCI du ... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de garantie au titre de la police constructeur non réalisateur, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la MAF, mise en cause par la SCI sur le fondement de la police (constructeur non réalisateur", n'a pas contesté sa garantie au titre de cette police;

que, dès lors, la SCI n'avait pas à produire la police, et la cour d'appel ne pouvait que tenir pour acquise la garantie de la MAF;

qu'en mettant néanmoins la MAF hors de cause, au motif que la SCI ne produisait pas la police "constructeur non réalisateur", la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI du ... fondait sa demande sur une police de constructeur non réalisateur, la cour d'appel a relevé, à bon droit, qu'il appartenait à cette SCI de produire la police établissant la réalité et l'étendue de ce contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les premier et deuxième moyens étant dirigés contre les condamnations envers le syndicat des copropriétaires, à l'égard duquel la SCI s'est désistée de son pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du12, rue Marcheron à Vanves aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-21198
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Assurance - Action d'un maître de l'ouvrage tendant à obtenir la garantie de son assureur au titre d'une police constructeur non réalisateur - Demandeur à la garantie.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 08 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 1998, pourvoi n°95-21198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21198
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