AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Serco, dont le siège est la Creuse de Sainte-Eanne, 79800 La Mothe Saint-Héray, en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1995 par le tribunal de commerce de Saint-Malo, au profit :
1°/ de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,
2°/ de la société BV, société à responsabilité limitée, dont le siège est place Piquetteen, 35270 Combourg,
3°/ de M. Christian Z..., demeurant 3, place Châteaubriand, 35270 Combourg,
4°/ de Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant 3, place Châteaubriand, 35270 Combourg,
5°/ de Mlle Gwenaelle Z..., demeurant 1, place Châteaubriand, 35270 Combourg,
6°/ de M. Alexandre Z..., demeurant 1, place Châteaubriand, 35270 Combourg,
7°/ de M. Antoine Z..., demeurant 1, place Châteaubriand, 35270 Combourg,
8°/ de la société Bénis Frères, dont le siège est ..., 35520 Melesse,
9°/ de M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Armorviandes, demeurant ...
10°/ de M. Paul Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Armorviandes, demeurant ...,
11°/ de M. Rémi X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Serco, de Me Bouthors, avocat de la société CEPME, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Philippe et François. Boulloche, avocat de la société BV, des consorts M. Z... et de la société Bénis Frères, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société SERCO s'est pourvue le 12 octobre 1995, en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1995 par le tribunal de commerce de Saint-Malo ;
Qu'à la date du 30 juillet 1997, la SCP Tiffreau, avocat à la Cour de Cassation a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la CEPME a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Serco d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Serco de son désistement ;
Condamne la société Serco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.