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25/02/1998 | FRANCE | N°95-19316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 1998, 95-19316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Bureau Véritas, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie Continentale d'assurances, dont le siège est ...,

3°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Haute Bise, dont le siège est 296, Corniche de Magnan, 06000 Nice, représenté par son syndic l'agence

du Cap de Nice, dont le siège est ...,

4/ de la société civile immobilière Haute Bise, don...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Bureau Véritas, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie Continentale d'assurances, dont le siège est ...,

3°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Haute Bise, dont le siège est 296, Corniche de Magnan, 06000 Nice, représenté par son syndic l'agence du Cap de Nice, dont le siège est ...,

4/ de la société civile immobilière Haute Bise, dont le siège est ..., représentée par la société Spegi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5°/ de M. Y..., demeurant ...,

6°/ de la société PCAB, dont le siège est ...,

7°/ de la société Bonito, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Bureau Véritas, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Haute Bise, représentée par son syndic l'agence du Cap de Nice, la société PCAB et la société Bonito ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1995), que la société civile immobilière Haute Bise (SCI), ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Continentale d'assurances, a fait construire un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, M. X..., géologue, ayant effectué l'étude des sols et le Bureau Véritas, une mission de contrôle technique, et vendu les immeubles en l'état futur d'achèvement;

qu'après constatation de désordres, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la SCI et son assureur en réparation et que ceux-ci ont appelé les locateurs d'ouvrage en garantie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec le Bureau Véritas à garantir la SCI, alors, selon le moyen, 1°/ "que pour l'application de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du Code civil, est réputé constructeur tout technicien ou toute autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, lequel définit la mission du professionnel;

qu'en retenant tout à la fois que la convention conclue avec M. X..., géologue, ne lui confiait que des missions ponctuelles sur des points techniques -excluant ainsi une maîtrise d'oeuvre d'ensemble- et que les travaux avaient été exécutés en 1985 sous sa maîtrise d'oeuvre, sans autre précision, et notamment sans rechercher si comme le faisait valoir M. X..., sa mission ne s'était pas limitée à préconiser un mode opératoire de traitement du terrain, insusceptible de caractériser une maîtrise d'oeuvre d'ensemble, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du Code civil;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à garantir la SCI de la totalité des condamnations prononcées contre elle au titre de la route d'accès au bâtiment F sans distinguer entre les dommages concernant les travaux de 1985 et ceux imputables à l'ouvrage initial;

que la cour d'appel, qui constate expressément que M. X... était demeuré étranger aux travaux initiaux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1792 et 1792-1 du Code civil;

3°/ que, ne peut bénéficier de la garantie d'un professionnel le vendeur qui a accepté un risque délibéré ;

qu'en relevant que les préconisations de M. X... n'avaient pas été suivies, et en déclarant fondée la demande en garantie de la SCI, sans rechercher les conséquences de la méconnaissance de l'avis du géologue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que si M. X..., géologue, n'avait reçu qu'une mission d'étude préliminaire en octobre 1980, pour la construction initiale de la voie d'accès, il avait, après l'affaissement de celle-ci, établi un rapport de consultation par lequel il proposait les moyens de reconstruction, que ces travaux avaient été exécutés en juin et juillet 1985 sous sa maîtrise d'oeuvre sans intervention de l'architecte, qu'il avait reçu des honoraires pour cette mission et que la voie s'était à nouveau effondrée, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, la responsabilité de M. X... pour cet effondrement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Bureau Véritas et à M. Y..., chacun la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-19316
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Géologue - Mission d'étude des sols - Effondrement d'une voie d'accès reconstruire selon sa proposition.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 22 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 1998, pourvoi n°95-19316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19316
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