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25/02/1998 | FRANCE | N°95-19278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 1998, 95-19278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Travaux publics et industriels en Ile de France (TPI), société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société Spabamure, dont le siège est ..., représentée par M. Pellegrini, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Spabamure, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse in

voque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Travaux publics et industriels en Ile de France (TPI), société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société Spabamure, dont le siège est ..., représentée par M. Pellegrini, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Spabamure, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Travaux publics et industriels en Ile de France, de Me Copper-Royer, avocat de la société Spabamure, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 août 1995), statuant en référé, que la société Travaux publics et industriels en Ile-de-France (TPI) ayant signé avec la société Spabamure, aujourd'hui représentée par M. Pellegrini, liquidateur judiciaire, un contrat de sous-traitance pour la construction d'un parc de stationnement, l'a, après mise en demeure, assignée en résiliation, en application de la clause résolutoire prévue au contrat ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société TPI, l'arrêt retient que par lettre du 29 juin 1995 cette société a mis en demeure la société Spabamure de prendre toutes dispositions dans les 24 heures afin de respecter les termes du contrat, et que les termes de l'article 16-2 de ce contrat ne prévoient qu'une faculté de résiliation au bénéfice de l'entrepreneur principal qui ne l'a pas exercée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans une lettre du 30 juin 1995, visée dans la requête en autorisation d'assignation à jour fixe et versée aux débats, la société TPI avait précisé qu'elle entendait faire application des stipulations de l'article 16-2 de la convention de sous-traitance prévoyant la faculté de résiliation, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Pellegrini, ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-19278
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 18 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 1998, pourvoi n°95-19278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19278
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