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25/02/1998 | FRANCE | N°95-16840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 1998, 95-16840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Patrimoine et développement immobilier, dont le siège est ..., et ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Draguignan (audience des criées), au profit de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI), dont le siège est Le Voltaire, 1, place des Degrés, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo

i, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Patrimoine et développement immobilier, dont le siège est ..., et ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Draguignan (audience des criées), au profit de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI), dont le siège est Le Voltaire, 1, place des Degrés, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Patrimoine et développement immobilier, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Sofapi, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, suivant le jugement attaqué (Draguignan, 14 avril 1995) statuant en dernier ressort, que la société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (la Sofapi) a suivant commandement du 13 décembre 1994, exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Patrimoine et développement immobilière (la société);

qu'après délivrance de la sommation fixant la date de l'audience éventuelle et celle de l'adjudication, la débitrice saisie a formé un incident, en demandant que soit prononçé la nullité du commandement et celle de la procédure subséquente et subsidiairement qu'il soit sursis aux poursuites de saisie immobilière jusqu'à ce que soit tranché le litige l'opposant sur le fond à la Sofapi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société saisie fait grief au jugement d'avoir déclaré valable le commandement, alors, selon le moyen, de première part, que la société Patrimoine et développement immobilier faisait valoir dans ses conclusions en réplique que le commandement mentionnait en première page avoir été remis "entre les mains de sa gérante Mme Brigitte X..." alors qu'il résultait de l'acte de signification que cellle-ci avait été faite en mairie;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen parfaitement pertinent compte tenu des contradictions entre les mentions figurant sur l'acte litigieux, le Tribunal a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

de deuxième part, que, même en admettant que l'huissier ait valablement pu signifier l'acte au domicile personnel d'un dirigeant social de la personne morale destinataire, encore aurait-il fallu que le Tribunal constate que l'huissier instrumentaire avait fait toutes diligences pour pouvoir signifier à personne, qu'en déclarant le commandement litigieux valable bien que signifié en mairie et non pas à domicile comme il l'énonce à tort sans constater que l'huissier s'était trouvé dans l'impossibilité de signifier à la personne de la gérante, le Tribunal a violé les articles 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile;

enfin, que s'il suffit de lire le commandemment délivré en mairie, et donc seul opposable à la société Patrimoine et développement immobilier, pour constater que, contrairement à l'affirmation du Tribunal, l'huissier instrumentaire n'a pas "fait état dans son acte du changement d'adresse de la société;

qu'en énonçant une telle affirmation, le Tribunal a manifestement dénaturé en y ajoutant les termes du commandement signifié le 13 décembre 1994, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la société saisie n'ayant pas soutenu devant le Tribunal que l'huissier n'avait pas fait toutes les diligences pour signifier l'acte à la personne de son dirigeant social, le moyen est de ce chef nouveau mélangé de fait et de droit ;

Et attendu qu'abstraction faite d'un motif érroné mais surabondant sur la mention dans le commandement du changement d'adresse de la société, le Tribunal a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que pour partie irrecevable le moyen est mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société saisie, fait encore grief au jugement de rejeter sa demande de "sursis à statuer", alors, selon le moyen, d'une part, que même en l'absence d'opposition à commandement, l'article 703 du Code de procédure civile permet au juge des criées d'ordonner le sursis à statuer pour cause grave;

qu'il lui appartenait donc en la présente espèce de rechercher si la solution qui pourrait être donnée à la procédure au fond engagée avant publication du commandement saisie immobilière n'était pas de nature à influer sur la procédure de saisie immobilière comme le faisait valoir la société Patrimoine et développement dans ses écritures;

qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, le Tribunal a violé l'article 703 du Code de procédure civile , d'autre part, que l'assignation délivrée à la Sofapi à la requête de la société Patrimoine et développement demandait subsidiairement les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 du Code civil;

qu'en énonçant que, du fait de cette procédure, la société Patrimoine et développement immobilier pourrait au mieux, si elle bénéficiait d'une décision définitive ce qui n'était pas le cas, réclamer la compensation des créances sans même prendre en considération le fait que ladite procédure tendait également à obtenir des délais de paiement, le Tribunal a méconnu les termes de l'assignation au fond et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la demande de sursis ayant été formée avant l'audience éventuelle, l'article 703 du Code de procédure civile n'était pas applicable ;

Et attendu que le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire pour rejeter la demande de sursis à statuer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Patrimoine et développement immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Sofapi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-16840
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan (audience des criées), 14 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 1998, pourvoi n°95-16840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16840
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