AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant : 76780 Croisy-sur-Andelle, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit :
1°/ de M. A... Have, demeurant ...,
2°/ de M. Alain Y..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. Z...,
3°/ de M. Joseph X..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Z...,
4°/ de l'association Codal, (Comité départemental pour l'accession au Logement de Seine-maritime), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de l'association Codal, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. B... s'est pourvu le 2 juin 1995, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen, à son préjudice et au profit de M. Z..., MM. Y... et X..., ès qualités, et l'association Codal ;
Qu'à la date du 21 janvier 1998, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 4 février 1997, date du dépôt du rapport ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. X..., ès qualités, et l'Association Codal ont, dans le délai imparti pour le dépôt de leur mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. B... respectivement d'une somme de 13 266 francs et 14 472 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. B... de son désistement ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne également à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs, et à l'Association Codal la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.