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25/02/1998 | FRANCE | N°95-12896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 1998, 95-12896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Rueil, sis ... et ..., représenté par son syndic, le cabinet Rignault-Prevel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1°/ de l'entreprise Léon Chagnaud et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la SCI Les Terrasses de Rueil, dont le siège est ..., représ

entée par sa gérante la Compagnie immobilière de construction et d'administration (CICA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Rueil, sis ... et ..., représenté par son syndic, le cabinet Rignault-Prevel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1°/ de l'entreprise Léon Chagnaud et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la SCI Les Terrasses de Rueil, dont le siège est ..., représentée par sa gérante la Compagnie immobilière de construction et d'administration (CICA), dont le siège est ...,

3°/ de la Société d'engineering immobilier et foncier (SEIF), dont le siège est ..., représentée par son liquidateur la Compagnie immobilière de construction et d'administration (CICA), dont le siège est ...,

4°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., ès qualités d'assureur de la SCI Les Terrasses de Rueil et de la société SEIF, maîtres d'ouvrage,

5°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., ès qualités d'assureur de l'entreprise Chagnaud et fils,

6°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., ès qualités d'assureur des sociétés Setra et Rey,

7°/ de M. Joël Z..., demeurant ...,

8°/ de M. Gérard Y..., demeurant ...,

9°/ de M. Arnaud Silvestre de D..., demeurant ...

10°/ de la société Cochery, Bourdin et Chausse, venant aux droits de la société Albert Cochery, dont le siège est ...,

11°/ de M. E..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers à l'exécution du plan de redressement de la société Minéo,

12°/ de la société Ascinter Otis, société anonyme, dont le siège est ...,

13°/ de la société Setra, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. C..., domicilié en cette qualité ...,

14°/ de la société Calendrite, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. C..., domicilié en cette qualité ...,

15°/ de la société Rey, société anonyme, dont le siège est ..., 92160 Antony, prise en la personne de son syndic M. Patrick B..., domicilié en cette qualité ...,

16°/ de la société SOGICC, dont le siège est ...,

17°/ de la société Entreprise de terrassement (SAEM), dont le siège est ...,

18°/ de la société Sajard, en liquidation des biens, prise en la personne de son syndic, M. X..., domicilié en cette qualité ...,

19°/ de la société Franki, en liquidation des biens, prise en la personne de son syndic, M. A..., domicilié en cette qualité ...,

20°/ de la société SIEE, en liquidation des biens, prise en la personne de son syndic, M. A..., domicilié en cette qualité, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Rueil, représenté par son syndic le cabinet Rignault-Prevel, de Me Bertrand, avocat de M. E..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de l'entreprise Léon Chagnaud et fils, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Les Terrasses de Reuil, représentée par sa gérante la Compagnie immobilière de construction et d'administration, de SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. Z..., Y... et Silvestre de D..., de Me Roger, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), ès qualités d'assureur des sociétés Chagnaud, Setra et Rey, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), ès qualités d'assureur du maître d'ouvrage, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Rueil du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société d'engineering immobilier et foncier (SEIF), la société Ascinter Otis, la société Celendrite, représenté par son liquidateur, M. C..., la société SOGICC, la société Entreprise de terrassement (SAEM), la société Sajard, prise en la personne de son syndic, M. X..., la société Franki, prise en la personne de son syndic, M. A..., la société SIEE, prise en la personne de son syndic, M. A... ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. E..., représentant des créanciers de la société Minéo et de la société civile immobilière Les Terrasses de Reuil ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1995), qu'en 1970, la société civile immobilière Les Terrasses de Rueil et la Société d'engineering immobilier et foncier (SEIF), assurées en qualité de maîtres de l'ouvrage par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), ont fait construire un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Z..., Y... et Silvestre de D..., architectes, la société Entreprise Léon Chagnaud et fils, assurée par l'UAP, et la société Setra, chargée du lot étanchéité, assurée par l'UAP, étant notamment intervenues dans la construction;

qu'après l'apparition de multiples désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Rueil a assigné en désignation d'expert et en réparation des désordres ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Rueil fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, au profit de la société Chagnaud, de la SCI, de la société Rey et de son assureur, la compagnie UAP, alors, selon le moyen, "que la péremption d'instance ne peut courir quand les parties ne sont pas tenues d'effectuer spontanément des diligences;

que tel est le cas pendant la durée de l'expertise ordonnée dans le cadre de l'instance au fond;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 153, 235, 239, 265 et 386 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les parties n'avaient pas accompli de diligences pendant plus de deux ans, au cours des opérations d'expertise, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la péremption d'instance était acquise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les fissures n'étaient pas traversantes, et qu'aucune infiltration n'avait été relevée, la cour d'appel, qui a pu retenir que le caractère décennal des désordres n'était pas établi, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'expert ne s'était pas expliqué sur la nécessité d'une reprise totale, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans se fonder sur des motifs hypothétiques, que la demande du syndicat des copropriétaires n'était pas justifiée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil en sa rédaction issue de la loi de 1967 ;

Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en réparation des désordres affectant la piscine, l'arrêt retient que l'origine de la fuite n'est pas certaine, qu'elle a été attribuée à une entreprise en règlement judiciaire qui ne peut être condamnée, que la cause du désordre n'est pas établie et que dans ces conditions la présomption de responsabilité ne peut jouer contre les architectes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la responsabilité des architectes devait être appréciée sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, et sans caractériser l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en réparation des désordres affectant l'un des courts de tennis, l'arrêt retient que l'expert avait constaté que ce désordre avait été réparé sur l'initiative du syndicat des copropriétaires et hors son avis, et que le caractère décennal ou biennal du désordre n'est pas établi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires sollicitait la garantie contractuelle de la SCI, et la condamnation in solidum de celle-ci avec les architectes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en réparation des désordres affectant la piscine et l'un des courts de tennis, l'arrêt rendu le 6 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SCI Les Terrasses de Rueil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société entreprise Chagnaud et fils, de la SCI Les Terrasses de Rueil, de MM. Z..., Y... et Silvestre de D... et de M. E..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-12896
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 06 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 1998, pourvoi n°95-12896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12896
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